Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03294 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZNZ
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Franco-algérienne
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/121 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Madame [S] [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7975 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] (de nationalité franco-algérienne) et Madame [S] [O] (de nationalité française) se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [V] [R], née le [Date naissance 5] 2000, à [Localité 11] (62), désormais majeure ;
- [X] [R], née le [Date naissance 4] 2005, à [Localité 11] (62), désormais majeure ;
- [D] [R], né le [Date naissance 6] 2007, à [Localité 11] (62), mineur.
Par acte du 05 octobre 2023, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [S] [O] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à compter de l'ordonnance,
- vu l'accord des parties, dit que Madame [S] [O] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'une échéance mensuelle de 402,91 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à compter de l'ordonnance,
- constaté l'absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [D] [R] est exercée en commun par les deux parents,
- vu l'accord des parties, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- vu l'accord des parties, dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [R] à l'égard de l'enfant s'exercera à l'amiable, selon des modalités librement définies entre les parents,
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [G] [R] et dispensé de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune,
- débouté Madame [S] [O] de sa demande de pension alimentaire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 06 février 2024, Monsieur [G] [R] demande de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [R]-[O] sur le fondement de l'article 233 du code civil, les deux époux ayant signé le procès-verbal d'acceptation ci-annexé,
- en conséquence, déclarer dissous le mariage contracté par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (NORD) en date du [Date mariage 2] 1997,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil de chacune des parties et en marge de l'acte de mariage,
- entériner la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement,
- dire n'y avoir lieu à contribution alimentaire,
- constater son état d'impécuniosité,
- dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 28 mars 2024, Madame [S] [O] demande de :
- prononcer le divorce d'entre les époux [O]-[R] en application de l'article 233 du code civil,
- voir ordonner en conséquence la mention du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 1997 en la mairie de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant [D] avec résidence de celui-ci au domicile maternel,
- accorder un droit de visite et d'hébergement à l'amiable au profit du père sur [D] compte tenu de son âge,
- condamner Monsieur [G] [R] à verser une pension alimentaire à chacun des deux enfants encore à charge [X] et [D] d'un montant de 115 euros par mois et par enfant,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée au 1er décembre 2022,
- renvoyer le cas échéant les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte liquidation de partage de leur régime matrimonial,
- laisser la charge des dépens à chacune des parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 05 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 07 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1966, à [Localité 10] (ALGERIE),
et
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1970, à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 2] 1997, à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2023 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [D] [R] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [S] [O] ;
DIT que Monsieur [G] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant, selon des modalités amiablement définies entre les parents ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [G] [R] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] [R] et [D] [R] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [R], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [S] [O] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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