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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2108007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2108007

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. E D, M. C D et M. B D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté ses demandes tendant à la délivrance à ses fils de documents de circulation pour étranger mineur formulées les 5 juillet 2020, 5 novembre 2020 et 15 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à ses fils des titres de circulation pour étranger mineur ou de réexaminer ses demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a décidé de procéder à la délivrance des documents de circulation demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet du Rhône, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé, le 21 octobre 2021, de convoquer les fils du requérant afin de leur délivrer les titres de circulation pour enfants mineurs demandés. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé la délivrance de ces titres de circulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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