Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2108007
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2108007
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. E D, M. C D et M. B D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté ses demandes tendant à la délivrance à ses fils de documents de circulation pour étranger mineur formulées les 5 juillet 2020, 5 novembre 2020 et 15 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à ses fils des titres de circulation pour étranger mineur ou de réexaminer ses demandes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a décidé de procéder à la délivrance des documents de circulation demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet du Rhône, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé, le 21 octobre 2021, de convoquer les fils du requérant afin de leur délivrer les titres de circulation pour enfants mineurs demandés. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé la délivrance de ces titres de circulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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