Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00123
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 122 - 24
N° RG 22/00123
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQCM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 25 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274480120600
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278317359702
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon acte sous signature privée du 4 avril 2016, la société Banque européenne du crédit mutuel (la BECM) a consenti à la SAS Seigneurin, représentée par son président, M. [H] [P], un prêt de 375'000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités de 4'962,67 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,6'% l'an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement du fonds de commerce de l'emprunteuse, une garantie de l'organisme BpiFrance et le cautionnement solidaire de M. [Y] [C], donné à l'acte de prêt pour une durée de 108 mois, dans la limite de 100'000 euros.
La société Seigneurin a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 mars 2018.
Par courrier recommandé du 23 mars 2018, réceptionné le 28 mars suivant par le mandataire judiciaire, la société BECM a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Seigneurin une créance de 345'584,03 euros, dont 267,52 euros exigibles et 292 966,51 euros à échoir, à titre privilégié, au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [C].
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire le 4 septembre 2018 et par courrier recommandé du 27 septembre 2018 réceptionné le 1er octobre suivant par le liquidateur judiciaire, la société BECM a actualisé sa créance en portant notamment à 297'439,09 euros, outre intérêts, le montant de sa créance privilégiée déclarée au titre du prêt de 375'000 euros.
Par courrier recommandé du 5 septembre 2018 réceptionné le 11 septembre suivant, la société BECM a vainement mis en demeure M. [C] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 79'327,01'euros outre les intérêts au taux de 5,60'% et les cotisations d'assurance à 0,50'%.
Par acte du 15 janvier 2019, la société BECM a fait assigner M. [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement du 25 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a':
- condamné [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 79'327,01 euros outre les intérêts au taux de 5,60'% et cotisations d'assurance-vie à 0,50'% à compter du 5 septembre 2018, date de la mise en demeure,
- accordé à [Y] [C] un échelonnement du paiement sur 24 mois,
- dit que [Y] [C] devra payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 3'305,29 euros avant le 15 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, le solde, les intérêts et les dépens devant être réglés avec la dernière mensualité,
- dit que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la bonne date, le solde de la dette redeviendra exigible un mois après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse,
- rappelé que pendant le cours des délais de paiement, les majorations ou pénalités à raison du retard cessent d'être dues et que les voies d'exécution sont suspendues,
- condamné [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Y] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'huissier chargé de l'exécution forcée,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024 par voie électronique, M. [C] demande à la cour de':
Vu les anciens articles 1109, 1110 et les articles 1137, 1343-5, 1348, 2313 et 2314 du code civil,
Vu l'article L. 332-1 et l'ancien article L.132-1 du code de la consommation,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel de M. [Y] [C] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a':
* condamné [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 79'327,01 euros outre les intérêts au taux de 5,60'% et cotisations d'assurance-vie à 0,50'% à compter du 5 septembre 2018, date de la mise en demeure,
* dit que [Y] [C] devra payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 3'305,29 euros avant le 15 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, le solde, les intérêts et les dépens devant être réglés avec la dernière mensualité,
* dit que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital,
* dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la bonne date, le solde de la dette redeviendra exigible un mois après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse,
* condamné M. [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'huissier chargé de l'exécution forcée,
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
* rejeté le surplus des demandes de M. [Y] [C],
Et statuant à nouveau':
A titre principal,
- juger premièrement, qu'en manquant à son devoir de conseil sur la garantie BPI, qui était une condition déterminante de l'engagement de M. [Y] [C] en sa qualité de caution, la Banque Européenne du Crédit Mutuel, a vicié le consentement de la caution, provoquant a minima une erreur de la caution sur la substance de son engagement si ce n'est une réticence dolosive et que l'engagement de caution contracté par M. [Y] [C] est donc nul,
- juger, deuxièmement, que M. [Y] [C] n'ayant pas renoncé au principe de division, la Banque Européenne du Crédit Mutuel n'est pas fondée à l'actionner pour défaut du droit d'agir, sans avoir actionné les autres garanties et que la banque est donc irrecevable en ses demandes,
- juger, troisièmement, que la banque n'ayant pas réalisé la déclaration de créance dans les délais, privant la caution de son droit de subrogation, M. [Y] [C] est fondé à demander et obtenir la décharge de l'engagement de caution,
Et en conséquence,
- débouter la Banque européenne du crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- juger, qu'il est clairement établi que le cautionnement du 4 avril 2016 consenti par M. [C] à la Banque européenne du crédit mutuel était manifestement disproportionné compte tenu des charges et revenus de M. [Y] [C],
Et en conséquence,
- juger que la Banque européenne du crédit mutuel ne peut se prévaloir dudit contrat de cautionnement et qu'il est inopposable à M. [Y] [C],
- débouter la Banque européenne du crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire':
- juger que le manquement de la Banque européenne du crédit mutuel à son obligation d'information a privé la caution de la perte de chance de ne pas contracter, causant un préjudice à M. [Y] [C] dont il est fondé à demander réparation,
- juger que la Banque européenne du crédit mutuel a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en apportant son soutien abusif à la société Seigneurin alors qu'elle était parfaitement consciente que l'affaire était vouée l'échec, causant un préjudice à M. [Y] [C] dont il est fondé à demander réparation,
Et en conséquence,
- condamner la Banque européenne du crédit mutuel à verser à M. [Y] [C] la somme de 79'327,01 euros outre les intérêts au taux de 5,60'% et cotisations d'assurance-vie à 0,50'% à compter du 5 septembre 2018, date de la mise en demeure au titre du préjudice subi par M. [Y] [C] résultant de la violation du devoir de mise en garde de la Banque Européenne du Crédit Mutuel,
- débouter la Banque européenne du crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, dans la limite de 100'000 euros, principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard inclus':
- accorder à M. [Y] [C] des délais de paiement sur 24 mois, avec réduction de l'intérêt contractuel à l'intérêt légal et imputation des sommes versées d'abord sur le capital,
-débouter la Banque européenne du crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
En tout état de cause':
- juger que les clauses relatives au calcul des intérêts sur une année lombarde sont nulles,
- juger, en conséquence que M. [Y] [C] est fondé à solliciter que du montant des créances réclamées par la banque soient déduits les intérêts versés ou à verser et excédant le taux d'intérêt légal,
- ordonner à la banque de produire un décompte rectifié et l'accusé de réception de la déclaration de créance du 23 mars 2018, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision,
- ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les créances des parties,
- condamner la Banque européenne du crédit mutuel à verser à M. [Y] [C] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la Banque européenne du crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2022 par voie électronique, la société BECM demande à la cour de':
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu l'article L.643-1 du code de commerce,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 25 novembre 2021,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 25 novembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 79'327,01 euros, outre les intérêts au taux de 5,60'% et cotisations d'assurance-vie à 0,50'%, à compter du 5 septembre 2018, date de la mise en demeure, et en ce qu'il a condamné M. [Y] [C] au paiement de la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause':
- rejeter purement et simplement l'intégralité de moyens soulevés par M. [Y] [C],
- condamner M. [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 79'327,01 euros, outre les intérêts au taux de 5,60'% et cotisations d'assurance-vie à 0,50'%, à compter du 5 septembre 2018, date de la mise en demeure,
- condamner M. [Y] [C] à verser à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'Huissier chargé de l'exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 février 2024, pour l'affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR':
Sur l'exception de nullité tirée d'un manquement du prêteur à son obligation de conseil sur la garantie BpiFrance et la réticence dolosive :
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n'est tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard de la caution, mais seulement d'une obligation d'information.
Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué ou surpris par dol.
Selon l'article 1110 du même code, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Selon l'article 1116 enfin, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Au contrat de prêt souscrit le 4 avril 2016 par la société Seigneurin pour un montant de 375'000 euros, paraphé par M. [C], il est fait mention de trois garanties': le cautionnement solidaire de M. [C] donné à hauteur de 100'000 euros, la garantie de l'organisme BpiFrance financement donnée à hauteur de 50'% de la dette en capital, intérêts, frais et accessoires, puis le nantissement du fonds de commerce de métallerie serrurerie de la débitrice principale.
Au paragraphe 5.2 intitulé «'garantie BpiFrance financement'», en page 3 du contrat de prêt, il est expressément indiqué ce qui suit': «'la ou les cautions ne peuvent engager aucune recours à l'encontre de BpiFrance financement ni se prévaloir de l'existence de la garantie BpiFrance financement pour s'opposer à la mise en jeu de son(leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) sont réclamées par le prêteur ou en réduire le montant'; il est en effet expressément rappelé que la garantie BpiFrance financement ne profite qu'au prêteur'».
Au regard de cette clause, qui a été portée à sa connaissance puisqu'il a paraphé toutes les pages du contrat de prêt lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution, M. [C] ne peut sérieusement soutenir avoir cru que son engagement ne serait recherché qu'après mise en 'uvre de la garantie BpiFrance à hauteur de 50'%, alors qu'il avait été clairement informé que la garantie BpiFrance n'avait aucune incidence sur son propre engagement, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ait fait de l'existence même de la garantie BPI France, qui n'était pas mentionnée à son acte de cautionnement, une condition de son engagement et qu'il ne démontre nullement que, s'il avait été plus amplement informé sur le fonctionnement de la garantie BpiFrance, il aurait renoncé à se porter caution ou aurait limité davantage encore son engagement, ce alors qu'il avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, et limité son engagement à une somme déterminée de 100'000 euros.
Dans le courrier électronique du 8 janvier 2016 dont il se prévaut, la banque confirme à M. [C] son accord de financement, lui rappelle l'objet, le montant et les conditions (taux, mensualités, frais de dossier) du prêt qu'elle consent à octroyer en précisant':
«'garantie': nantissement fonds de commerce. Le coût de la prise de cette garantie est de 0 euro. Caution personnelle de M. Mme [C] [Y] limitée à 100'000 euros. Garantie Bpi à hauteur de 50'% et blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 47'500 euros'».
Le premier juge a relevé à raison que ce courriel ne pouvait prévaloir sur les stipulations claires et précises du contrat de prêt et ne pouvait d'aucune manière faire croire à M. [C] que la garantie BpiFrance prévalait sur la sienne.
Dès lors que M. [C] ne démontre, ni que la société BECM a sciemment conservé des informations sur la garantie BpiFrance en vue de l'induire en erreur, ni que son consentement aurait été vicié de quelque manière que ce soit, l'exception de nullité du cautionnement litigieux sera écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de renonciation de la caution au bénéfice de division:
Aux termes de l'article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit engagée solidairement avec le débiteur'; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
S'il est exact qu'en cas de contradiction entre les stipulations du contrat et celles de la mention manuscrite, les secondes prévalent et qu'en l'espèce, alors que le contrat de prêt prévoit à son article 5-1 que la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, M. [C] a apposé une mention manuscrite par laquelle il a expressément renoncé au bénéfice de discussion, et non au bénéfice de division, il reste que, dans la mention manuscrite qu'il a apposée, M. [C] s'est expressément obligé solidairement avec la débitrice principale.
Dès lors que, sauf stipulation contraire non alléguée, les effets de la solidarité sont de supprimer les bénéfices de discussion et de division (v. par ex. Com. 7 janvier 1992, n° 90-11.123), M. [C], qui s'est rendu caution solidaire, fait valoir sans emport que son absence de renonciation au bénéfice de division priverait la société BECM de son droit d'agir sans avoir préalablement actionné «'les autres garanties'», ce sans d'ailleurs indiquer à l'égard de quel cofidéjusseur le prêteur aurait dû et même pu agir.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [C] sera donc écartée.
Sur la demande de décharge de la caution tirée de la perte du bénéfice de subrogation:
Aux termes de l'article 2314 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il appartient à la caution qui sollicite la décharge de ses obligations de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, et il revient le cas échéant au créancier, pour éviter d'encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible par son fait aurait été, en tout ou partie, inefficace.
M. [C] soutient de mauvaise foi, en l'espèce, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société BECM ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Seigneurin, au motif que l'accusé réception communiqué en pièce 3-1 ne justifierait ni de l'envoi, ni de la réception, du courrier de déclaration de créance produit en pièce 3 avec le bordereau annexé, mais pourrait se rapporter à «'n'importe quel autre courrier ayant pu être envoyé le 28 mars'», alors que l'accusé réception produit en pièce 3-1 établit que le pli recommandé a été expédié le 23 mars 2028, date du courrier de déclaration de créance produit en pièce 3, mais également que ce pli, réceptionné le 28 mars 2018 par Maître [J], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Seigneurin, a été expédié par «'[Z]'», qui est le préposé de la société BECM signataire du courrier de déclaration de créance du 23 mars précédent et qu'enfin l'accusé de réception porte une référence MN00201812739 qui correspond précisément à la référence du dossier «'BECM Tours entreprise/Seigneurin'» qui figure en entête du courrier de déclaration de créance du 23 mars 2018.
La cour observe à titre surabondant que M. [C] ne peut utilement s'étonner qu'un courrier expédié sous pli recommandé le vendredi 23 mars 2018 n'ait été distribué à son destinataire que le mercredi 28 mars suivant alors qu'il résulte des productions (pièce 4) qu'à la même date du 23 mars 2018, la société BECM lui a adressé un courrier pour l'informer de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Seigneurin, auquel était jointe la copie du bordereau de déclaration de créance que la banque lui indiquait avoir adressée le même jour au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Tours et que, comme le mandataire judiciaire, il a réceptionné le 28 mars 2018 le courrier qui lui avait été adressé le 23 mars précédent sous pli recommandé.
M. [C] ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande de décharge tirée de la perte, du fait de la société BECM, du bénéfice de subrogation, et l'injonction de produire l'accusé de réception de la déclaration de créance du 23 mars 2018, sans objet, ne peut qu'être écartée.
Sur la demande subsidiaire de décharge tirée d'une disproportion de l'engagement aux biens et revenus de la caution :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
En l'espèce, M. [C] a signé le 25 mars 2016 une «'fiche patrimoniale caution'» sur laquelle il a porté de sa main, au dessus de sa signature, la mention «'lu et approuvé'» en certifiant exactes et sincères les informations recueillies.
Sur cette fiche, M. [C] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir un enfant à charge.
La proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels.
Concernant ses revenus, M. [C] a déclaré percevoir un salaire annuel de 126'000 euros, soit un salaire mensuel de l'ordre de 10'500 euros.
A la rubrique «'crédits en cours'», M. [C] a déclaré quatre prêts souscrits auprès du Crédit mutuel avec son épouse séparée de biens, en indiquant que la charge mensuelle de ces prêts représentait, pour eux deux, 1'573,43'euros et que l'encours de ces quatre prêts, à l'époque de la conclusion du cautionnement litigieux, s'élevait à 85'365,53 euros.
A la rubrique «'patrimoine'», M. [C] a déclaré être propriétaire avec son épouse séparée de biens d'une résidence principale située à [Localité 3], acquise en 1994, dont il a estimé la valeur, en mars 2016, à 350'000 euros, en précisant avoir encore un encours d'emprunts, sur cette maison, de 80'000 euros.
M. [C] n'a déclaré aucune autre charge que les crédits qui viennent d'être rapportés, notamment aucun cautionnement antérieur.
Déduction faite de l'encours de prêt immobilier et des encours de crédits contractés auprès du Crédit mutuel, la valeur nette du patrimoine de la caution séparée de biens peut donc être évaluée, à l'époque à laquelle M. [C] a souscrit l'engagement litigieux, à 92 317 euros [(350'000 / 2) ' [(80 000 + 85'365) /2)]], et cela sans même que soit prise en considération la valeur de ses parts sociales dans la société Seigneurin dont il était l'actionnaire majoritaire.
Dès lors que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 4 avril 2016 était d'un montant à peine supérieur à la valeur du patrimoine qu'il avait déclaré et qu'il disposait de revenus très confortables qui lui permettaient de supporter aisément les charges d'emprunts qu'il partageait avec son épouse séparée de biens, M. [C], qui omet dans la présentation de sa situation devant la cour qu'il était propriétaire, avec son épouse, d'un immeuble d'habitation dont il avait lui-même estimé la valeur à 350'000 euros, échoue à démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été donné.
Rien ne justifie en conséquence de priver la société BECM du droit de se prévaloir du cautionnement de l'appelant. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à titre infiniment subsidiaire, tirée d'un manquement de la banque à son obligation d'information, à un devoir de conseil et de mise en garde :
La cour observe à titre liminaire que M. [C], qui reproche à la société BECM un soutien abusif, ne sollicite pas la réparation d'un préjudice subi du fait du concours consenti, mais la réparation de la chance qu'il estime avoir perdue de ne pas contracter le cautionnement litigieux. Il en résulte que les dispositions restrictives de l'article L. 650-1 du code du commerce ne s'appliquent pas et que M. [C] peut rechercher la responsabilité de l'intimée sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 précité, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Le fait que M. [C] ait été actionnaire majoritaire de la société Seigneurin ne suffit pas à démontrer qu'il aurait été une caution avertie, ce qui ne s'infère pas non plus de ce que le chargé d'affaires de la société BECM le tutoie dans le courriel qu'il lui a adressé le 8 janvier 2016, ce qui peut s'expliquer par des raisons étrangères à l'expérience et à la connaissance du monde des affaires et de la matière financière de M. [C].
Il reste que, fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti.
Dès lors qu'il n'établit pas que le cautionnement litigieux, qui n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, n'était pas adapté à ses propres capacités financières et qu'il ne démontre pas davantage que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités financières de la débitrice principale, ce qui ne saurait se déduire de cela seul que la société Seigneurin a été placée en redressement judiciaire à peine deux ans après la conclusion du prêt cautionné ou que la société BECM ait sollicité plusieurs garanties pour accorder son concours, M. [C] échoue à démontrer que l'intimée était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.
Dès lors qu'il n'indique pas quelle information la société BECM aurait omis de lui délivrer et que le banquier dispensateur de crédit, on l'a dit, n'est tenu d'aucun devoir de conseil envers la caution, M. [C] ne peut qu'être débouté de sa
demande reconventionnelle en dommages et intérêts et, par voie de conséquence, de sa demande de compensation, par confirmation du jugement entrepris là encore.
Sur le montant de la créance et les délais de paiement :
Dès lors qu'il ne démontre pas que, contrairement aux indications de la clause 4.2.4 du contrat de prêt, le taux effectif global n'aurait pas été calculé sur la base d'une année civile, M. [C] ne peut reprocher à la société BECM d'avoir prévu au contrat de prêt que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, dite lombarde, alors que, ainsi que le premier juge l'a indiqué, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile lorsque, comme en l'espèce, le prêt est consenti à un professionnel (v. par ex. Com. 4 juillet 2018, n° 17-10349).
M. [C] ne peut pas plus utilement soutenir que la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours constituerait une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui justifierait d'annuler la stipulation d'intérêts alors que le contrat de prêt a été consenti à un emprunteur professionnel et que les clauses qui peuvent être réputées non écrites comme étant abusives par application de l'article L. 132-1 dont il rappelle lui-même les termes sont celles qui sont insérées dans des contrats conclus entre professionnels et «'consommateurs ou non-professionnels'».
C'est sans emport enfin et en renversant la charge de la preuve que, même à comprendre qu'il faille le considérer comme emprunteur, M. [C], qui ne démontre pas que la clause litigieuse ait eu sur le coût du crédit des effets préjudiciables pour la débitrice principale, soutient qu'il est «'impossible pour un emprunteur de démontrer que les intérêts conventionnels calculés sur la base de 360 jours aient été majorés en raison de l'absence de communication par la banque de son calcul'».
M. [C] sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir déduire de la créance de la société BECM les intérêts versés excédant le taux légal substitué au taux conventionnel.
En l'absence d'autre contestation du montant de la créance au paiement de laquelle M. [C] a été condamné, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a accordé à M. [C] les plus larges délais de paiement par un chef de son dispositif dont il n'est pas demandé l'infirmation par l'intimée et qui ne peut, en conséquence, qu'être confirmé.
L'injonction de produire un décompte exempt d'intérêts, dénuée d'objet compte tenu de la solution du litige, sera enfin rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la société BECM, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Réparant l'omission de statuer du premier juge :
Dit n'y avoir lieu d'enjoindre sous astreinte à la société Banque européenne du crédit mutuel de produire un décompte de sa créance exempt des intérêts ni l'accusé de réception de sa déclaration de créance du 23 mars 2018 au passif de la débitrice principale,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [Y] [C] formée sur le même fondement,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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