Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07104 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKT
MINUTE n° : 2025/ 135
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. PREFI83, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Charles KOSKAS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Caroline KUBIAK
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Caroline KUBIAK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 2024, la société PREFI83 a conclu avec Monsieur [C] [U] une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier pour un montant de 2.100.000 €.
Exposant que M. [C] [U] n'avait pas signé l'acte de cession alors que l'ensemble des conditions suspensives avaient été levées, la société PREFI 83 a fait assigner M. [U] aux fins suivantes :
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 210.000 € à titre de provision correspondant à l’indemnité d’immobilisation convenue au titre de la PUV du 2 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
o 105.000 €, augmenté des intérêts au taux légal courant à compter du 31 mai 2024, et
o 105.000 €, augmenté des intérêts au taux légal courant à compter du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [U] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société PREFI83 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PREFI83 au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société PREFI83 maintient l'intégralité de ses demandes.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4195, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025, prorogé au 26 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de versement d’une provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient dès lors au demandeur au paiement d'une provision de démontrer que son montant n'est pas sérieusement contestable et ne suppose notamment aucune interprétation du contrat, cette question devant être tranchée par le juge du fond.
En l'espèce, la société PREFI83 se prévaut des stipulations contractuelles en vertu desquelles M. [U] s'était engagé à verser la somme globale de 210.000 € de la manière suivante :
- Le premier versement de 105.000 € devait être effectué par M. [U] dans un délai de 8 jours à compter de la date de renonciation de la mairie à son droit de préemption, soit au plus tard le 31 mai 2024,
- Le second versement de 105.000 € devait être effectué par M. [U] au plus tard dans le délai de 8 jours courant à compter de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où toutes les conditions suspensives auraient été réalisées,
Par ailleurs, en vertu de l'’article 27.3. de la convention :
« En cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au Promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ».
Monsieur [U] invoque quant à lui l'article 42 dudit acte, en vertu duquel le bénéficiaire avait la possibilité de se rétracter en adressant une lettre recommandé dans les 10 jours suivant la notification de la copie de la promesse de vente.
Il précise avoir adressé un courrier de rétractation le 03 juin 2024.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par la société PREFI83, que la promesse a été notifiée à M. [U] le 2 mai 2024, de sorte que le délai de rétractation a expiré le lundi 13 mai à 23h59.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'analyser la régularité formelle de la rétractation, M. [U] ne saurait invoquer cet argument pour s'opposer au bien fondé de la demande de provision.
L'existence d'un préjudice subi par le promettant n'étant pas une condition de la mise en œuvre de l'article 27.3 de la convention précité, cet argument ne saurait également prospérer.
Le principe du versement de l'indemnité d'immobilisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de provision.
S'agissant du quantum non contestable de cette indemnité, il convient de rappeler les termes de l'article 27.1 de la promesse de vente en vertu duquel, à défaut de versement du premier terme de l'indemnité d'immobilisation dans le délai prévu, la promesse serait caduque de plein droit, à la demande du promettant.
La caducité de la promesse pourrait alors avoir pour effet de ne pas rendre exigible le deuxième versement.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que que M. [U] n'a jamais procédé au versement de la première échéance, de sorte que la promesse pourrait être caduque, ladite caducité étant « de plein droit », selon l'article susvisé.
Le montant de la provision ne saurait dès lors intégrer le deuxième versement de 105.000 €, sauf à interpréter la convention, ce qui relève d'une question devant être tranchée par le juge du fond.
Le montant de la provision sera par conséquent fixé à la somme de 105.000 €.
Sur les demandes accessoires
M. [U], partie succombante, sera condamné au paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS M. [C] [U] à payer à la société PREFI83 la somme provisionnelle de 105.000 €, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 31 mai 2024,
CONDAMNONS M. [C] [U] à payer à la société PREFI83 la somme de 1500 € en application de l' article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [U] aux entiers dépense de l'instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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