Cour de cassation, 15 mai 2014. 14-60.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.002
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les spécialités psychiatrie d'adulte (F-02.01) et pédopsychiatrie (F-02.02) ; que par décision du 13 novembre 2013, notifiée le 13 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 2 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs des contenus peu satisfaisants de ses dernières expertises et de sa participation quasi-inexistante à la formation procédurale obligatoire ;
Attendu que M. X..., qui expose être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1994, accomplir une centaine d'expertises chaque année et faire preuve d'un grand investissement dans son activité au service des juridictions, fait valoir, en réaction aux griefs formulés par la commission chargée d'examiner les réinscriptions, d'une part, qu'en cas de réquisition il a coutume d'établir un premier rapport manuscrit immédiat, ultérieurement suivi d'un rapport dactylographié complet, ce qui explique une formulation maladroite reprochée dans un de ses rapports manuscrits, et, d'autre part, qu'il a remédié au grief, exact, tiré de l'absence de suivi d'une formation durant les années passés, en participant, après son audition par le magistrat rapporteur, à deux formations, les 11 octobre et 8 novembre 2013, dont il justifie à l'appui de son recours ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
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