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Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 23/01915

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01915

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024 GROSSE : Le 22 mai 2024 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/01915 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EK3 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. VILIA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [B] [G] né le 11 Juin 1989 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 30 novembre 2023 à laquelle il convient de se référé pour l'exposé des moyens, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 29 février 2024, en invitant la SAS VILIA à justifier de sa qualité à agir et notamment du fondement selon lequel elle vient aux droits de la SASU LOGIPACA et à présenter ses observations sur le commandement de payer et à la demande de la SA d'HLM ERILIA, qu'elle aura préalablement notifié au défendeur, ainsi que de justifier de la dénonce de l'assignation au Préfet des Bouches-du-Rhône. A l'audience du 29 février 2024, la SAS VILIA, représentée par son conseil, s'en réfère à ses dernières conclusions. Elle indique que sa qualité à agir résulte de la nouvelle dénomination sociale de l'ancienne SASU LOGIPACA désignée dans le bail, et qu'un commandement de payer a été signifié au nom de la SAS VILIA. Elle justifie sa qualité à agir en produisant un PV d'assemblée générale et extrait Kbis. En outre la SAS VILIA actualise sa créance à la somme de 26 693 euros au 1er février 2024 terme de février inclus. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et l'indemnité d'occupation En application de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience. En l'espèce, bien qu'ordonnée lors de la réouverture des débats, il n'est pas justifié de la dénonce de l'assignation du 24 novembre 2022 en préfecture. Par conséquent, la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable ainsi que les demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [B] [G] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [B] [G] reste devoir la somme de 26693,39 euros, à la date du 26 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février inclus. Pour la somme au principal, Monsieur [B] [G] non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [B] [G] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 26528,31 euros au titre des loyers et charges impayées, déduction faite des frais de justice, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 26693,39 euros à compter de la délivrance à compter de l'assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VILIA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE irrecevable la demande de la SAS VILIA en constatation de la résiliation du bail et les demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la SAS VILIA, à titre provisionnel, la somme de la somme de 26528,31 euros au titre des loyers et charges impayées, déduction faite des frais de justice, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 26693,39 euros à compter de l'assignation et du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la SAS VILIA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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