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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-20.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.072

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Landwirschaftlicher Versicherungs-Verin (LVV), société d'assurance allemande, dont le siège est à Munster 44 (République fédérale allemande) Goldring 21, 2°/ M. Dieter Y..., demeurant 4, roter Hof à Marbrurg (République fédérale allemande), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre B), profit de Mme Liliane X..., née Z..., demeurant à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Landwirschaftlicher Versicherungs-Verein et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1989), que le 26 juillet 1979, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile appartenant à M. Y... et celle de Mme X..., qui avait son fils mineur comme passager ; que, celui-ci ayant été blessé, ses parents ont assigné, en réparation de leurs préjudices, M. Y... et son assureur, la compagnie Landwirschaftlicher Versicherungs-Verein ; qu'un arrêt du 26 avril 1985, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi, a condamné ceux-ci à réparer l'entier dommage subi ; que, dans ses motifs, il énonçait que les gardiens des deux véhicules étaient responsables des dommages causés à l'autre, sauf la possibilité qu'auraient M. Y... et son assureur d'entreprendre une action récursoire contre Mme X... ; que, le 3 avril 1986, ceux-ci ont exercé cette action ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette action alors que, d'une part, l'arrêt du 26 avril 1985 ayant institué entre les deux conducteurs une obligation in solidum envers le tiers transporté impliquant une action récursoire, la cour d'appel aurait violé l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, le droit à réparation du tiers transporté n'étant pas atteint dès lors qu'en vertu de l'article L. 211-1 du Code des assurances la garantie de l'assureur s'étend à toutes les personnes transportées, la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun recours en garantie n'avait été formé contre Mme X... lors de la précédente instance et rappelé que l'accident était intervenu avant la loi du 7 janvier 1981 qui, modifiant l'article L. 211-1 du Code des assurances, édicte que les membres de la famille du conducteur doivent être considérés comme des tiers, retient à bon droit que le recours exercé par le co-auteur contre Mme X... aurait pour effet de priver directement ou indirectement la victime, qui n'était pas couverte par une assurance, de la réparation intégrale de son préjudice, qu'elle était en droit d'obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, applicable, en raison du pourvoi en cassation toujours pendant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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