Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-16.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.754
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° D 19-16.754
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. O... K..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son père M. M... K..., majeur protégé, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.754 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de M. M... K..., majeur protégé,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes en date du 27 septembre 2017 sur la vente de la maison d'habitation sises [...] , cadastrée section [...] au prix net vendeur minimum de 55.000 € et l'infirmant pour le surplus, d'avoir autorisé M. I... A... en qualité de tuteur ad hoc à consentir au profit de M. O... K... la donation par préciput et hors part, d'un terrain situé à [...] cadastré section [...] pour 5 a 44 ca appartenant à M. M... K..., évalué à 50.000 €, de diverses parcelles de terre agricoles sises à [...] et cadastrées section [...] , [...], [...], [...] à [...], [...] et [...] pour 8ha 99 a 27 ca, appartenant à M. M... K..., estimées à 30.000 €, d'avoir dit que ces libéralités seront soumises au profit des autres héritiers réservataires à l'action en réduction de l'article 920 du code civil
AU MOTIF QUE M. O... K... a, par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Rennes adressée par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 octobre 2017, formé appel contre cette décision. La date de l'audience a été communiquée au ministère public le 2 juillet 2018.
Sur l'autorisation de mise en vente de la maison sise à [...] : L'ordonnance sera confirmée de ce chef, tant pour les conditions de fixation du prix minimum que pour la destination des fonds issus de [a vente, l'intérêt du majeur protégé étant de pouvoir disposer de fonds suffisants pour combler le déficit annuel de 12.000 € résultant du montant de ses frais d'hébergement à l'EHPAD les Charmilles à [...].
Sur la demande d'autorisation de donations : M. O... K... est le seul fils survivant de M. M... K..., dont le conjoint U... X... est décédée le [...] à Rennes, son frère N... étant également décédé et les enfants de ce dernier qui viendront en représentation de leur père à la succession de leur grand-père le jour de son ouverture ayant été adoptés, par adoption simple, par un tiers. Il exploite les terres louées par son père et le terrain dont il demande également donation jouxte la maison vendue mais ne parait pas, selon ses dires, constructible en l'état. Par ailleurs, M. O... K... déclare s'est porté caution du paiement des frais de séjour de son père à [...]. Même si M. M... K... n'a pas exprimé, avant sa mise en tutelle, une volonté claire de donner à son seul fils survivant les parcelles de terre et de terrain dont il est propriétaire, il résulte cependant des explications de fait données par M. O... K... tant à l'audience que dans une lettre détaillée adressée au juge lors de sa déclaration d'appel, qu'il est le seul descendant avec lequel son père entretient depuis de nombreuses années des contacts étroits et réguliers, les enfants de son frère en raison de circonstances familiales n'ayant plus de contact avec leur famille paternelle, ayant été adoptés par le nouveau conjoint de leur mère et ne pouvant être joints actuellement en l'absence de tout lien permettant de les retrouver. En tout état de cause, ils seront à l'ouverture de la succession de leur grand-père, en leur qualité d'héritiers réservataires venant en représentation de leur père prédécédé, titulaires de l'action en réduction de l'article 920 du code civil, auxquelles les donations consenties à leur oncle seront soumises, s'ils le souhaitent. Aussi, leurs droits demeurent préservés et ceux du majeur protégé le sont également puisque son fils, O... K..., bénéficiaire de la donation, indique s'être porté caution du paiement des frais d'hébergement à I'EHPAD. En conséquence, l'ordonnance sera partiellement infirmée.
ALORS QUE D'UNE PART la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater que M. O... K... n'était pas comparant et qu'il avait donné des explications de fait à l'audience, d'où il suit une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience prévue pour les débats les personnes auxquelles la décision a été notifiée au moins quinze jours à l'avance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à mentionner que la date d'audience a été communiquée au ministère public le 2 juillet 2018 ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt que M. I... A..., ès qualités de tuteur ad'hoc de M. M... K..., majeur protégé, ait été convoqué devant la cour d'appel alors que l'ordonnance du juge des tutelles lui avait été notifiée et que sa présence était indispensable en raison de l'opposition d'intérêts existant entre la personne protégée et son tuteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs ne permettant pas de s'assurer que M. I... A..., ès qualités de tuteur ad'hoc de M. M... K..., majeur protégé, avait bien été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 1244 et 1244-1 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. I... A... en qualité de tuteur ad hoc à consentir au profit de M. O... K... la donation par préciput et hors part, d'un terrain situé à [...] cadastré section [...] pour 5 a 44 ca appartenant à M. M... K..., évalué à 50.000 €, de diverses parcelles de terre agricoles sises à [...] et cadastrées section [...] , [...], [...], [...] à [...], [...] et [...] pour 8ha 99 a 27 ca, appartenant à M. M... K..., estimées à 30.000 €, d'avoir dit que ces libéralités seront soumises au profit des autres héritiers réservataires à l'action en réduction de l'article 920 du code civil ;
AU MOTIF QUE Sur la demande d'autorisation de donations : M. O... K... est le seul fils survivant de M. M... K..., dont le conjoint U... X... est décédée le [...] à Rennes, son frère N... étant également décédé et les enfants de ce dernier qui viendront en représentation de leur père à la succession de leur grand-père le jour de son ouverture ayant été adoptés, par adoption simple, par un tiers. Il exploite les terres louées par son père et le terrain dont il demande également donation jouxte la maison vendue mais ne parait pas, selon ses dires, constructible en l'état. Par ailleurs, M. O... K... déclare s'est porté caution du paiement des frais de séjour de son père à [...]. Même si M. M... K... n'a pas exprimé, avant sa mise en tutelle, une volonté claire de donner à son seul fils survivant les parcelles de terre et de terrain dont il est propriétaire, il résulte cependant des explications de fait données par M. O... K... tant à l'audience que dans une lettre détaillée adressée au juge lors de sa déclaration d'appel, qu'il est le seul descendant avec lequel son père entretient depuis de nombreuses années des contacts étroits et réguliers, les enfants de son frère en raison de circonstances familiales n'ayant plus de contact avec leur famille paternelle, ayant été adoptés par le nouveau conjoint de leur mère et ne pouvant être joints actuellement en l'absence de tout lien permettant de les retrouver. En tout état de cause, ils seront à l'ouverture de la succession de leur grand-père, en leur qualité d'héritiers réservataires venant en représentation de leur père prédécédé, titulaires de l'action en réduction de l'article 920 du code civil, auxquelles les donations consenties à leur oncle seront soumises, s'ils le souhaitent. Aussi, leurs droits demeurent préservés et ceux du majeur protégé le sont également puisque son fils, O... K..., bénéficiaire de la donation, indique s'être porté caution du paiement des frais d'hébergement à I'EHPAD. En conséquence, l'ordonnance sera partiellement infirmée.
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en évaluant dans le dispositif de sa décision le prix du terrain situé à [...] cadastré section [...] pour 5 a 44 ca à 50.000 € et celui de diverses parcelles de terre agricoles sises à [...] et cadastrées section [...] , [...], [...], [...] à [...], [...] et [...] pour 8ha 99 a 27 ca à 30.000 € faisant l'objet de la donation par préciput et hors part à M. O... K... sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à cette évaluation qui était contesté par M. O... K..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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