Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2408314
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2408314
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 20 juillet 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a affecté son fils A au collège Stéphane Mallarmé de Fontenay-Trésigny.
Il soutient que :
- l'affectation de son fils a été prononcée à la suite d'une sanction d'exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline le 21 juin 2024 ;
- ni la sanction d'exclusion définitive sans sursis prononcée par le conseil de discipline, ni la décision d'affectation ne tiennent compte de ce que son fils est atteint d'un fort trouble de l'attention avec hyperactivité, qu'il n'est pas autonome et ne peut se rendre dans son nouveau collège en utilisant les transports en commun, que la maison départementale des personnes handicapées n'a pas répondu à leur demande de prise en charge par un taxi, que ce changement d'affectation va compromettre sa scolarité, alors qu'il s'agit de la 3ème, année du brevet ;
- son épouse et lui ne sont pas en mesure de conduire leur fils et leur fille, restée scolarisée au collège de Faremoutiers, dans leur établissement scolaire, en même temps ;
- ils sont en mesure de trouver une solution si leur fils était scolarisé à Coulommiers ou à Mouroux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A C était scolarisé en classe de 4ème au collège Louise Michel de Faremoutiers. Par une décision du 13 juin 2024, le conseil de discipline de son établissement a décidé son exclusion définitive sans sursis. Par une décision du 21 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a décidé son affectation au collège Stéphane Mallarmé de Fontenay-Trésigny. M. C, son père, demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 511-43 du code de l'éducation : " Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. () ".
3. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs que la décision d'affectation ne tient pas compte de ce que son fils est atteint d'un fort trouble de l'attention avec hyperactivité, qu'il n'est pas autonome et ne peut se rendre dans son nouveau collège en utilisant les transports en commun, que la maison départementale des personnes handicapées n'a pas répondu à leur demande de prise en charge par un taxi, que ce changement d'affectation va compromettre sa scolarité, alors qu'il s'agit de la 3ème, année du brevet et que son épouse et lui ne sont pas en mesure de conduire leur fils et leur fille, restée scolarisée à Faremoutiers, dans leur établissement scolaire. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'Alexis souffre d'un trouble neurodéveloppemental complexe qui ne lui permet ni de gérer correctement ses émotions, ni de se déplacer seul à l'extérieur, ni de prendre seul les transports en commun. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, alors que le travail des parents ne leur permet pas de l'accompagner tous les jours au collège, le temps pour se rendre au collège de Fontenay-Trésigny en transports en commun est de plus d'une heure pour un aller et nécessite des changements de mode de transport. Il en résulte qu'Alexis n'est pas en mesure de se rendre à son collège dans des conditions de sécurité suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a affecté son fils A au collège Stéphane Mallarmé de Fontenay-Trésigny doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a affecté A C au collège Stéphane Mallarmé de Fontenay-Trésigny est annulée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L'assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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