Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14782 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08464
APPELANTS
Monsieur [E] [F] [K] [D]
né le 05 juillet 1976 à [Localité 11] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 471
Monsieur [J] [L] [N]
né le 28 janvier 1984 à [Localité 11] (91)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 471
Madame [O] [B] [N]
née le 11 janvier 1979 à [Localité 7] (91)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 471
INTIMES
Madame [W] [N]
née le 25 janvier 1973 à [Localité 8] (Cameroun)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9], [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet GEMALIA, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 505 271 734
C/O Cabinet GEMALIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 septembre 2008, Mme [Z] [N] et Mme [W] [N] ont acquis le lot n°70 de l'état descriptif de division de la résidence [Adresse 10].
Par acte du 27 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic en exercice, la société Godest Immobilier, les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges.
Par actes des 25 juillet et 28 août 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires du parking P3 ont assigné M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] es-qualités d'héritiers de Mme [Z] [N], décédée le 2 juillet 2015.
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mai 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2019, le syndicat des copropriétaires du parking P3 s'est désisté de ses demandes et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts [N] au paiement de :
- 20.554,33 € au titre des charges impayées au 6 novembre 2018 avec intérêts légaux à compter de l'assignation, le tout avec anatocisme,
- 5.554,06 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Christian Maximilien.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 6] recevable en ses demandes,
- condamné solidairement Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires
la somme de 20.554,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 sur la somme de 10.759,64 et du 21 février 2019 pour le surplus, au titre des charges impayées du 16 février 2012 au 6 novembre 2018 (4ème appel 2018 inclus),
la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts échus annuellement seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] aux dépens de l'instance,
- accordé à Maître Christian Maximilien le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2019.
L'affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG : 19 /14782.
Mme [W] [N] a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2019.
L'affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG : 19 /15749.
Les procédures inscrites au rôle sous les numéros de RG : 19 /14782 et 19 /15749 ont été jointes par l'ordonnance de jonction rendue le 28 octobre 2020.
Les procédures se poursuivant sous le numéro de RG : 19 /14782.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 août 2023 par lesquelles M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] (ou ci-après les consorts [K]-[N]), appelants, invitent la cour, au visa des articles 788, 791, 792, 792-1, 1335 et 2374 du code civil, 10-1, 14-1, 14-2, 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer recevable et fondé l'appel qu'ils ont interjeté,
y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- rappeler qu'ils ont accepté la succession de Mme [Z] [M] [N] à concurrence de l'actif net, suivant acte notarié du 21 décembre 2016 publié le 24 février 2017,
- déclarer régulière et opposable au syndicat des copropriétaires l'acceptation à concurrence de l'actif net réalisée par les héritiers venant aux droits de la succession de Mme [Z] [M] [N],
et en conséquence,
- juger que la créance du syndicat des copropriétaires est inopposable à Mme [O] [B] [N], M. [E] [F] [K] [D] et M. [J] [L] [N],
- juger que faute de déclaration dans le délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, la créance du syndicat des copropriétaires est éteinte à l'égard des héritiers de Mme [Z] [M] [N],
et en conséquence,
- les décharger des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,
à titre subsidiaire,
- déclarer nul l'ensemble des décisions d'assemblée générale invoqué par le syndicat des copropriétaires pour défaut de désignation d'un mandataire commun représentant les indivisaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la succession de Mme [Z] [N] aux sommes garanties par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil,
en tout état de cause,
- juger que faute d'actif dans la succession de Mme [Z] [N], ils ne peuvent être condamnés solidairement,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2021 par lesquelles Mme [W] [N], appelante, invite la cour, au visa des articles 10, 14-1 et 23 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- juger son appel, dans le cadre de l'affaire RG n° 19 /15749, recevable et bien fondé,
- juger son appel incident, dans le cadre de l'affaire RG n° 19 /14782, recevable et bien fondé,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident formé dans le cadre de l'affaire 19 /15749,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 28 mai 2019 par la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1153 alinéa 4 et 1382 du code civil, 699, 700 et 751 du code de procédure civile à :
- débouter Mme [W] [N] et les autres héritiers en leur appel et les débouter de leurs entières prétentions,
- le déclarer recevable et bien fondé en tous ses moyens,
- confirmer le jugement du 28 mai 2019 en ce qu'il a :
condamné solidairement Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] à lui payer :
* la somme de 20.554,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 sur la somme de 10.759,64 € et du 21 février 2019 pour le surplus, au titre des charges impayées du 16 février 2012 au 6 novembre 2018 (4ème appel 2018 inclus),
* la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts
statuant à nouveau,
- débouter M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] de leur demande tendant à l'inopposabilité de la créance du syndicat des copropriétaires à leur égard.
- débouter M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] de leur demande tendant à faire juger l'extinction pour défaut de production dans le délai visé à l'article 792 du code civil, de la créance du syndicat des copropriétaires à leur égard.
- condamner conjointement et solidairement Mme [W] [N] et les autres héritiers, à lui verser les sommes suivantes :
14.008,03 € au titre des sommes dues après jugement selon décompte arrêté au 3 mai 2023 avec intérêts au taux légal et anatocisme,
5.554,06 € à titre des frais de relance et mise en demeure constituant des frais nécessaires au recouvrement et à celle de 420 €, s'agissant des frais postérieurs et arrêtés au 9 avril 2020, ainsi qu'à celle de 2.755,20 € s'agissant des frais postérieurs et arrêtés au 3 mai 2023,
- condamner conjointement et solidairement Mme [W] [N] et les autres héritiers à lui verser la somme complémentaire de 4.000 € à titre de dommage et intérêts,
- condamner conjointement et solidairement Mme [W] [N] et les autres héritiers à lui verser la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme [W] [N] et les autres héritiers aux dépens soit 664.02 € par application de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande
Au motif qu'ils ont accepté la succession de Mme [Z] [N] à concurrence de l'actif net le 21 décembre 2016 ; que cette acceptation a fait l'objet d'une publication légale le 24 février 2017 et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le délai de quinze mois fixé par l'article 792 alinéa 2 du code civil, les consorts [K]-[N] maintiennent en appel que ce dernier doit être déclaré irrecevable en sa demande, sa créance étant éteinte ;
Ils précisent qu'en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, le privilège immobilier spécial n'existe qu'en cas de mutation à titre onéreux, outre que les hypothèques inscrites postérieurement à leur acceptation de succession à concurrence de l'actif net leur sont inopposables ;
L'article 792 alinéa 2 du code civil prévoit que 'Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celles-ci' ;
Comme l'a dit le tribunal, la créance se trouve donc éteinte sauf si elle est garantie par une sûreté réelle, ce qui est le cas de la créance de charges du syndicat des copropriétaires qui bénéficie d'un privilège spécial immobilier portant sur le lot de copropriété du copropriétaire défaillant en application des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du code civil, devenu l'article 2374 du même code ;
L'argument tiré de l'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et celui tiré de l'inopposabilité des hypothèques sont inopérants ;
En cause d'appel, les consorts [K]-[N] ajoutent qu'ils ne sont tenus au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont recueillis et en concluent que la créance du syndicat des copropriétaires leur est inopposable ;
Ils s'abstiennent toutefois de justifier de la valeur des biens recueillis de sorte que le moyen manque en fait ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration de créance ;
Sur la nullité et l'opposabilité des assemblées générales
Les consorts [K]-[N] maintiennent en appel que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Mme [Z] [N] a été convoquée aux assemblées générales de 2012, 2013, 2014 et 2015, qu'elle a été destinataire des procès-verbaux et qu'elle a été désignée en qualité de mandataire représentant l'indivision conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ils soutiennent que les procès-verbaux des assemblées générales et appels de fonds sont nuls et inopposables ;
Mme [W] [N] maintient quant à elle que les procès-verbaux et appels de fonds lui sont inopposables faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de ce qu'elle en a été destinataire ;
En l'espèce, les consorts [K]-[N] ne précisent toujours pas en appel les assemblées générales dont ils sollicitent l'annulation ;
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en tout état de cause, l'action en contestation d'une assemblée générale ne peut se faire que par voie d'assignation et non sous forme de demande additionnelle par voie de conclusions signifiées dans le cadre d'une instance en cours, cette règle ne recevant exception que lorsque la demande additionnelle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la demande d'annulation est un moyen invoqué pour s'opposer au paiement de charges régulièrement votées ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation maintenue en appel par les consorts [K]-[N] ;
S'agissant de la notification des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires portant approbation des comptes et vote des budgets prévisionnels, le syndicat des copropriétaires justifie de ce que les procès-verbaux des assemblées générales de 2014 à 2017 ont été notifiés par lettres recommandées avec accusés de réception à 'Mmes [N]' ;
S'agissant des procès-verbaux des assemblées générales de 2012 et 2013, les décisions prises sont bien opposables aux héritiers de Mme [Z] [N] dès lors qu'ils en ont connaissance, lesdits procès-verbaux étant produits aux débats pièce 5 du syndicat des copropriétaires ;
Comme l'a dit le tribunal, les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'action en nullité sont exécutoires et opposables à tous, sans qu'il importe qu'elles fussent affectées ou non de causes d'annulation ;
S'agissant enfin des appels de fonds, ceux-ci ont été adressés à 'Mesdames [N] [Z]', de sorte qu'ils sont bien opposables à Mme [W] [N] quand bien même son prénom ne serait pas mentionné dès lors que son adresse n'est pas contestée ;
Enfin, sur l'absence de désignation d'un mandataire commun, il doit être constaté que les consorts [K]-[N] ne justifient pas avoir notifié le transfert de propriété dans les formes prévues à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, ni avoir informé le syndic d'un défaut d'accord nécessitant la désignation d'un mandataire commun ;
Le tribunal a exactement énoncé que les charges correspondant à des décisions d'assemblées devenues définitives sont indéniablement dues par les copropriétaires conformément à l'article 10 de la loi et aux clauses de répartition stipulées dans le règlement de copropriété ;
Sur la demande principale
Les articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours ;
Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Il résulte bien des pièces versées, soit le relevé de propriété, l'acte d'acceptation de succession du 21 décembre 2016, le jugement rendu par la juridiction de Boissy-Saint-Léger le 18 octobre 2012, le relevé de compte de charges individuel, les appels de fonds et les procès-verbaux d'assemblée générale que les intimés sont redevables de la somme de 20.554,33 € au titre des charges impayées du 16 février 2012 au 6 novembre 2018, 4ème appel 2018 inclus ;
L'article 111 du règlement de copropriété prévoit que dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat lequel pourra, par suite, exiger l'entier paiement de l'un quelconque des copropriétaires indivis ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les intimés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, sur la somme de 10.759,64 € et du 21 février 2019 pour le surplus ;
Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance en cause d'appel et réclame la somme supplémentaire de 14.008,03 € au titre des charges postérieures à l'arrêté de compte de première instance et arrêtés au 3 mai 2023 ;
Il verse aux débats :
- les décomptes de charges et de travaux
- les appels de fonds du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2023
- le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriétaires du 15 mai 2019 portant approbation des comptes 2018, des comptes travaux et des budgets prévisionnels 2019 et 2020 ;
Il doit être constaté que la créance n'est pas contestée par les intimés ;
La créance actualisée du syndicat des copropriétaires est justifiée, il sera ajouté au jugement que Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] sont condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.008,03 € au titre des sommes dues après jugement selon décompte arrêté au 3 mai 2023 avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande à hauteur de 5.554,06 € au titre des frais qu'il a exposés jusqu'à la date du 6 novembre 2018 ;
Il ajoute en cause d'appel, une demande de 420 € pour les frais exposés après le jugement et jusqu'à la date du 9 avril 2020, ainsi qu'une demande à hauteur de 2.755,20 € pour ceux exposés entre le 1er septembre 2020 et le 3 mai 2023, soit un total demandé de 8.779,26 € ;
Le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
en pièces 6 :
- les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception des 3 septembre et 3 décembre 2012, 1er février, 10 mai, 10 septembre, et 28 novembre 2013, 17 mai, 28 août et 4 novembre 2014, 20 février et 20 mai 2015
- les relances datées des 16 décembre 2012, 21 mars 2016, 4 mars 2013, 10 juin 2013, 17 décembre 2013, 7 mars 2016, 30 novembre 2015, 13 juin 2015, 6 juin 2014, 12 septembre 2014
- les mises en demeure des 12 mai 2016, 9 février 2016, 11 mars et 6 novembre 2015
en pièces 10 :
- les mises en demeure des 2 février, 23 mai et 4 septembre 2018, trois factures des suivi contentieux et deux relances
en pièces 15
- l'inscription d'hypothèque légale
en pièces 20 :
- les mises en demeure du 22 novembre 2018, 13 février, 15 mai, 10 septembre et 15 novembre 2019 et trois relances
en pièces 24
- les mises en demeure des 18 mai, 1er septembre et 10 novembre 2020, 16 février, 7 mai, 6 septembre, 8 novembre 2021, 14 février, 10 mai, 2 septembre et 4 novembre 2022 et 9 février 2023
- neuf relances
- les factures de suivi contentieux et de prise d'hypothèque (162 €) ;
Il doit être constaté que seuls sont produits aux débats les justificatifs de l'envoi avec accusé de réception des mises en demeure des 3 septembre et 3 décembre 2012, 1er février, 10 mai , 9 septembre, et 28 novembre 2013, 17 mai, 28 août et 4 novembre 2014, 20 février et 21 mai 2015, soit pour une somme de 263,52 € (23,92 x 6 + 24 x 5)
Les autres mises en demeure et frais de relances ne seront pas pris en compte ;
En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure (263,52) et de prise d'hypothèque (162 €), soit au total 425,52 € ;
En revanche, les frais de suivi contentieux relèvent de diligences habituelles du syndic qui sont à la charge de l'ensemble des copropriétaires ;
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais ;
Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 425,52 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis plusieurs années, Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
Leur mauvaise foi est caractérisée dès lors qu'aucun paiement au titre des charges n'a été enregistré au crédit de leur compte de charges depuis plusieurs années ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer leur carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le tribunal a alloué à juste titre au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice ;
Cette somme apparaît correspondre à une juste réparation du préjudice subi ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu d'ajouter une condamnation supplémentaire en appel ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
S'agissant de l'actualisation de créance, le syndicat des copropriétaires a demandé la capitalisation des intérêts à compter du 4 septembre 2023, date de notification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée sur les condamnations pécuniaires prononcées par la cour ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] , parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.008,03 € au titre des sommes dues après jugement selon décompte arrêté au 3 mai 2023 avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Condamne solidairement Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 425,52 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 4 septembre 2023 dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande supplémentaire de dommages intérêts ;
Condamne in solidum Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT