Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.511
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société X... et fils, société en nom collectif, dont le siège est ... d'Espagne, 65100 Lourdes,
2°/ Mme Jeanne X...,
3°/ Mme Marie-Louise X..., demeurant toutes deux ...,
4°/ M. Roger X..., demeurant ...,
5°/ Mme Solange X... épouse de M. Y..., demeurant ...,
6°/ M. Christophe B...,
7°/ M. Philippe B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société Lourdes Immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société X... et fils, des consorts X... et des consorts B..., de Me Foussard, avocat de la société Lourdes Immobilier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 1994), que la société en nom collectif
X...
et fils, Hôtel d'Espagne, (la SNC), gérée par Mlle Marie-Louise X..., était propriétaire d'un ensemble immobilier et d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité par la société à responsabilité limitée de l'Hôtel d'Espagne (la SARL); que Mlle Marie-Louise X... et Mme Jeanne X... étaient, par ailleurs, propriétaires indivis d'un ensemble immobilier jouxtant l'hôtel comprenant une maison individuelle et un parc; que le 28 juin 1989, Mlle Marie-Louise X..., agissant au nom des consorts X..., a donné mandat à la société Lourdes immobilier de vendre l'ensemble de ces biens pour le prix de 33 millions de francs; que le 4 octobre 1989, la société Lourdes immobilier a proposé une offre d'achat d'un montant de 27 millions de francs, émanant des époux C..., portant sur les parts sociales de la SNC et de la SARL, ainsi que sur la maison individuelle et le parc, qui a été acceptée par Mmes Roger, Marie-Louise et Jeanne X... sans qu'il y soit donné suite; que le 27 novembre 1990, les consorts X... et la SNC ont cédé sous condition à MM. Z... et A..., la totalité des parts de la SNC, les biens et les droits immobiliers ainsi que le matériel et le mobilier commercial, pour le prix de 26 millions de francs; que MM. Z... et A... s'étant partiellement substitués les époux C..., les consorts X... ont cédé à ces derniers la totalité des parts de la SNC, le matériel et le mobilier commercial appartenant à la société à responsabilité limitée ainsi que les marchandises pour le prix de 22 500 000 francs; que la société Lourdes immobilier a assigné les consorts X... en paiement de l'indemnité compensatrice prévue au mandat de vente qui lui avait été donné ;
Attendu que les consorts X... et la SNC reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable le mandat de vente du 28 juin 1989 et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la société Lourdes immobilier, alors selon le pourvoi, d'une part, que n'entrent pas dans l'objet social les actes de disposition, par le seul gérant d'une société en nom collectif, ayant pour objet l'aliénation du fonds de commerce, non plus que les actes de cession des parts sociales des associés; qu'en affirmant que l'acte du 28 juin 1989 par lequel Mlle Marie-Louise X..., donnait en leur nom mandat de vente des murs et du fonds de l'hôtel-restaurant en SNC connu sous la dénomination "Hôtel d'Espagne", comprenant l'enseigne, la clientèle, l'outillage, le matériel, le magasin de souvenirs, la villa, le tout sur 5 000 m , après avoir constaté que l'acte avait été signé par la seule Mlle Marie-Louise X..., que force est d'admettre qu'elle a agi en sa qualité de gérante de la société et a ainsi engagé cette dernière en accomplissant un acte entrant dans l'objet social et que les limites statutaires étaient inopposables à l'appelante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966; alors, d'autre part, que sont insusceptibles de ratification les actes de disposition accomplis par le seul gérant d'une société en nom collectif ayant pour objet l'aliénation du fonds de commerce, non plus que les actes de cession des parts sociales des associés; qu'en affirmant, pour déclarer valable l'acte du 28 juin 1989 par lequel Mlle Marie-Louise X..., donnait en leur nom mandat de vente des "murs et du fonds de l'hôtel-restaurant en SNC connu sous la dénomination "Hôtel d'Espagne", comprenant l'enseigne, la clientèle, l'outillage, le matériel, le magasin de souvenirs, la villa, le tout sur 5 000 m , après avoir constaté que l'acte avait été signé par la seule Mlle Marie-Louise X..., la cour d'appel qui indique qu'il doit être souligné qu'ultérieurement, par les actes du 8 avril 1991, ils ont dans leur ensemble consenti à la cession des biens et droits mentionnés dans le mandat, ce qui démontre qu'ils étaient d'accord pour la réalisation prévue dans cet acte, n'a pas caractérisé l'accord des associés au mandat de vente signé par le seul gérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 de la loi du 24 juillet 1966 et 1338 du Code civil; alors, en outre, que l'acceptation d'une offre d'achat des parts sociales d'une société en nom collectif et d'une SARL n'entre pas dans les pouvoirs du gérant agissant seul et sans y avoir été autorisé; qu'ayant constaté que l'offre d'achat faite par les consorts C..., présentés par l'agence Lourdes immobilier, avait été acceptée par la seule Mlle Marie-Louise X... et Roger et Jeanne X..., la cour d'appel qui indique que Mlle Marie-Louise X... pouvait engager la SNC en sa qualité de gérante et qu'il s'avère qu'en l'état de l'accord des parties sur la chose et le prix ainsi réalisé, la vente était devenue parfaite, sans constater que le gérant avait reçu pouvoir d'aliéner les parts sociales des associés et l'accord unanime des associés à cette cession a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 19 de la loi du 24
juillet 1966; alors, au surplus, que l'acceptation d'une offre d'achat des parts sociales d'une société en nom collectif et d'une SARL ainsi que du fonds de commerce de la société n'entre pas dans les pouvoirs du gérant agissant seul et sans y avoir été autorisé; qu'ayant constaté que l'offre d'achat faite par les consorts C..., présentés par l'agence Lourdes immobilier, avait été acceptée par la seule Mlle Marie-Louise X... et Roger et Jeanne X..., la cour d'appel qui indique que Mlle Marie-Louise X... pouvait engager la SNC en sa qualité de gérante et qu'il s'avère qu'en l'état de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ainsi réalisé la vente était devenue parfaite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que l'offre d'achat portait sur le fonds de commerce de la société que le gérant ne pouvait seul accepter et a violé les articles 14 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil; alors encore, qu'ils faisaient valoir que l'objet du mandat de vente du 28 juin 1989 portait sur les biens de la SNC et des biens indivis pour lesquels Mlle Marie-Louise X..., co-indivisaire n'avait aucun pouvoir d'aliénation en l'absence de mandat donné par les autres indivisaires ;
qu'ayant constaté que le mandat de vente avait été signé par la seule Mlle Marie-Louise X..., la cour d'appel qui, pour déclarer valable ce mandat, énonce qu'il doit être souligné qu'ultérieurement, par les actes du 8 avril 1991, ils ont dans leur ensemble consenti à la cession des biens et droits mentionnés dans le mandat ce qui démontre qu'ils étaient d'accord pour la réalisation prévue dans cet acte, n'a pas recherché si Mlle Marie-Louise X... bénéficiait d'un mandat de vente des co-indivisaires et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil et alors enfin que la désignation d'un tiers substitué par le bénéficiaire d'une promesse de vente conformément à la promesse de vente est un acte unilatéral qui dépend de la seule volonté du bénéficiaire de l'offre engageant irrévocablement le promettant; qu'après avoir souverainement constaté que n'était pas établie l'existence de manoeuvres frauduleuses au préjudice de l'agence immobilière, la cour d'appel qui pour condamner les exposants au paiement de la somme de 500 000 francs à titre d'indemnité compensatrice a retenu que la cession conclue l'avait été directement et uniquement avec les époux C... et s'était effectuée en violation de la clause d'interdiction énoncée dans le mandat tout en constatant l'existence de la faculté de substitution n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne constate, ni que, en tant que gérant de la SNC, Mlle Marie-Louise X... avait le pouvoir de consentir les actes de cessions des parts des associés de la SNC ou de la société à responsabilité limitée l'Hôtel d'Espagne, ni que, en cette qualité, elle avait accepté une offre d'achat portant sur lesdites parts, ni que de tels actes pouvaient être ratifiés; que le moyen manque en fait ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel que l'aliénation du fonds de commerce de la SNC n'entrait pas dans l'objet de celle-ci , que l'acceptation d'une offre d'achat dudit fonds excédait les pouvoirs de son gérant et que de tels actes de disposition accomplis par ce dernier étaient insusceptibles de ratification; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en relevant, d'un côté, que Mlle Marie-Louise X... avait signé le mandat de vente donné le 28 juin 1989 à la société Lourdes immobilier au nom des consorts X..., d'un autre côté, que par les actes du 8 avril 1991, l'ensemble des consorts X... avait consenti la cession des droits et biens mentionnés dans le dit mandat, démontrant ainsi qu'ils étaient d'accord pour la réalisation prévue dans cet acte, ce dont il résultait que Mlle Marie-Louise X... avait agi en qualité de mandataire des indivisaires, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient qu'il était stipulé dans le mandat de vente donné à la société Lourdes immobilier que les mandants s'interdisaient même après l'expiration du mandat de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par l'agence; que les époux C..., signataires de l'offre d'achat du 4 octobre 1989, soumise aux consorts X... par la société Lourdes immobilier, avaient en définitive acquis, le 8 avril 1991, des consorts X..., les parts sociales objet de ladite offre; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que les moyens en leurs diverses branches ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lourdes Immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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