Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-60.032
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 755 F-D
Recours n° U 25-60.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.032 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités interprétariat en langues turque et kurde.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs que son dossier de candidature est incomplet, en ce qu'il ne contient ni la preuve de l'immatriculation de sa société ni l'attestation d'affiliation à l'URSSAF ni le justificatif du suivi de la formation préparatoire à l'expertise judiciaire et que par ailleurs, Mme [H] ne dispose d'aucun diplôme en lien avec les spécialités demandées et que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite dans ces spécialités sur la liste des experts près la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [H] fait valoir qu'elle possède une expérience professionnelle de traductrice-interprète depuis 2021 dans les langues kurde et turque. Elle précise que son activité professionnelle est régulière et joint l'extrait Kbis et les statuts de sa société au soutien de son recours. Elle s'engage à suivre prochainement la formation préparatoire à l'expertise.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites, a décidé de ne pas inscrire Mme [H] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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