Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/17806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/17806
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 411
N° RG 21/17806 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRZ2
[L] [X]
[C] [N] épouse [X]
C/
[H] [U]
[O] [E] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL SELARLU JDK-AVOCAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0044.
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [N] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [O] [E] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ' PROCEDURE ' PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [X] et Mme [C] [N] épouse [X] ont acquis, suivant acte du 15 juin 2002, une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sise commune de [Localité 5], cadastrée section A n° [Cadastre 1].
Cette parcelle jouxte au Midi et au Levant la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] qui appartient M. [H] [U] et Mme [O] [E] épouse [U].
Le 12 février 2019, M. et Mme [X] ont fait assigner M. et Mme [U] aux fins de bornage judiciaire via une expertise judiciaire.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de proximité de Manosque a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire avec mission de proposer une limite séparative entre les parcelles.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de proximité de Manosque s'est prononcé de la manière suivante :
Fixe la limite séparative des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 5], conformément à la solution n° 4 dénommée « état de fait » matérialisée en noir sur le plan X dans le rapport d'expertise judiciaire d'[P] [K] du 17 juin 2020,
Dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente, les frais d'enregistrement du bornage étant répartis entre les parties.
Dit que les bornes devront être implantées en ces points aux frais partagés des parties.
Dit que les dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par les demandeurs et pour moitié par les défendeurs.
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
L'instruction a été clôturée le 1er octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
Constater le désistement d'appel formée par les époux [X].
Dire n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel.
Ils font valoir que :
- La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est justifiée par la demande de désistement d'appel.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Vu les articles 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Vu l'article 399 du code de procédure civile,
Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 1er octobre 2024.
Dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au lundi 14 octobre 2024 à 14h15.
Constater qu'ils acceptent le désistement d'appel de M. et Mme [X].
Dire que les dépens d'appel seront à la charge exclusive de M. et Mme [X] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [X] aux dépens d'appel.
Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- En l'état des conclusions de désistement déposées par M. et Mme [X] le jour de l'ordonnance de clôture, ils sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les présentes écritures.
- Ils avaient formé un appel incident, mais acceptent le désistement, la charge des dépens devant être conservés par M. et Mme [X].
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907 dans la rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction.
En l'espèce, M. et Mme [X] ont fait déposer des conclusions de désistement d'appel postérieurement à l'ordonnance de clôture en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, auxquelles la partie adverse a répondu en sollicitant également la révocation de l'ordonnance de clôture pour acquiescer sur le principe du désistement.
En l'état de la même demande formée par l'ensemble des parties, en vue d'un désistement de l'appel accepté, il y a lieu de retenir l'existence d'une cause grave, en ce que le désistement d'appel modifie substantiellement la saisine de la cour.
Par ailleurs, les conséquences du désistement d'appel accepté, étant expressément prévues par le code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans réouverture des débats.
Sur le désistement accepté
Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été expressément accepté.
Il convient ainsi, de déclarer parfait le désistement de M. et Mme [X] de leur appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, M. et Mme [X] appelants, seront condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 pour admettre les conclusions respectives de désistement d'appel du 1er octobre 2024 et d'acceptation du désistement du 8 octobre 2024 ;
Déclare le désistement de l'appel de M. [L] [X] et Mme [C] [N] épouse [X] parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [L] [X] et Mme [C] [N] épouse [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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