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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.417

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° Z 19-17.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société DSO capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.417 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme L... V..., divorcée T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société DSO capital, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSO capital aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DSO capital et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société DSO capital Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 16 août 2017 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières ; Aux motifs que « pour statuer comme il l'a fait, le premier juge avait retenu que l'article 1324 du code civil prévoit que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, qu'en l'espèce, la cession de créance n'avait été signifiée à Mme V... que le 21 août 2017 alors que la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières avaient eu lieu antérieurement, le 16 août 2017, que la société DSO Capital ne pouvait donc pas, au jour des saisies, opposer à Mme V... sa qualité de créancier, que les saisies réalisées le 16 août 2017 était donc frappées de nullité ; Que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore ajouté qu'il résulte de l'article 1690 du code civil, que la société DSO Capital invoque expressément, qu'à l'égard de la Société générale, le cessionnaire, dès lors qu'il n'avait pas antérieurement signifié la cession à la débitrice, n'était pas valablement saisi de ladite cession » ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Que l'article 1324 du code civil prévoit quant à lui que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ; Qu'en l'espèce, la cession de créance intervenue entre la société BNP Paribas et la société DSO Interactive n'a été signifiée à Mme T... que le 21 août 2017 alors que la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières ont eu lieu antérieurement, le 16 août 2017 ; que la société DSO Capital, venant aux droits de la société DSO Interactive, ne pouvait donc pas, au jour des saisies, opposer à Mme T... sa qualité de créancier ; que les saisies réalisées le 16 août 2017 sont donc frappées de nullité » ; 1°) Alors que le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier ; qu'au cas présent, les juges du fond ont constaté qu'à la date de la saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières, soit le 16 août 2017, la société DSO Capital était cessionnaire de la créance de la Société Générale à l'encontre de Mme V... et avait dès lors qualité à poursuivre l'exécution de la créance cédée, peu important qu'elle n'ait informé la débitrice que postérieurement à la saisie ; que pour annuler le procès-verbal de saisie, la cour a retenu que faute d'avoir notifié la cession de la créance à la débitrice antérieurement à la saisie, la société DSO Capital ne pouvait pas, au jour des saisies, opposer à Mme T... sa qualité de créancier ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un grief causé au débiteur depuis la naissance de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ; 2°) Alors que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de saisie du 16 août 2017 avait été dénoncé à la débitrice cédée le 21 août 2017 en même temps qu'avait été notifiée à cette dernière la cession de créance ; que pour annuler le procès-verbal de saisie-attribution et de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières, la cour d'appel a retenu que la société DSO Capital n'avait pas notifié la cession au débiteur cédé ; que la cour a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 211-3 du même code ; 3°) Alors que le transport de la créance entre le cédant et le cessionnaire s'opère par la remise du titre ; que le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil est sans effet sur le transport de la créance entre cédant et cessionnaire ; que pour annuler les saisies, la cour a retenu qu'à l'égard du cédant, le cessionnaire n'était pas valablement saisi de la cession dès lors qu'il n'avait pas antérieurement signifié cette cession à la débitrice, violant ainsi les articles 1689 et 1690 du code civil. Le greffier de chambre

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