Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-41.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.676
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Lompret (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit de Mlle Malika Y..., demeurant à Vieux-Condé (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 18 février 1988), que Mlle Y... a été embauchée le 21 avril 1986 par
M. X... en qualité de prospectrice et a été licenciée le 30 août 1986 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des sommes à titre de solde de commissions et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que Mlle Y... exerçait son activité de secrétaire commerciale et de téléprospectrice dans un bureau à Lille et que ses documents d'embauche ont été signés à Lille ; que, par conséquent, il est établi que Mlle Y... n'exerçait pas un travail de prospection en dehors de tout établissement et que, dès lors, le conseil de prud'hommes du domicile de la salariée était territorialement incompétent pour connaître du litige et a violé l'article R. 5171 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges du fond ont retenu que Mlle Y... n'avait effectué qu'un travail de prospection, qu'ils ont pu en déduire qu'elle avait exercé son activité en dehors de tout établissement et que le conseil de prud'hommes du domicile de la salariée était, dès lors, compétent en application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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