Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2023
N° RG 22/00924 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZWM
VD
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de MOULINS (RG N°21/00168)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes, et Mme Céline DHOME, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Société CABOT FINANCIAL France, intervenant volontaire par conclusions écrites du 27 octobre 2022
Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de représentant de la société CABOT SECURISATION LIMITED
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNE ES GASCOGNE RCS TARBES, en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 15 septembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline DHOME, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2013, M. [Y] [L] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit agricole) un prêt professionnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable selon 71 mensualités de 301,10 euros et une dernière de 301,35 euros, au taux de 1,79 %.
Le 2 février 2016, la même banque lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 8 mensualités de 20 euros et une dernière de 10 021,69 euros, au taux d'intérêts variable avec comme plancher un taux de 2,50 %.
Enfin le 2 février 2016, elle lui a également consenti une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 8 000 euros d'une durée indéterminée au taux de 6,543 %.
Les échéances n'étant plus honorées, le Crédit agricole a mis en demeure M. [L] de rembourser les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, sous peine de déchéance du terme, en vain.
Par exploit d'huissier en date de 22 mars 2021, le Crédit agricole a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Moulins en paiement des sommes dues au titre de ces concours bancaires.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal a :
- condamné M. [L] à payer au Crédit agricole la somme de 10 245,56 euros au titre du prêt professionnel n°00000108841, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2020,
- condamné M. [L] à payer au Crédit agricole la somme de 4 459,30 euros au titre du prêt professionnel n°00000423864, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2020,
- condamné M. [L] à payer au Crédit agricole la somme de 5 097,65 euros au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2021,
- débouté M. [L] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
- débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 28 avril 2022.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- condamné à payer au Crédit agricole :
- la somme de 10 245,56 euros au titre du prêt professionnel n°00000108841, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2020,
- la somme de 4 459,30 euros au titre du prêt professionnel n°00000423864, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2020,
- la somme de 5 097,65 euros au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 mars 2021,
- débouté de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,
- statuant à nouveau :
- déchoir le Crédit agricole de la totalité de son droit aux intérêts s'agissant des prêts litigieux,
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil comme suit : 400 euros par mois les 23 premiers mois, et le restant dû le 24ème mois,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SAS Cabot Financial France venant aux droits du Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
- confirmer purement et simplement le jugement,
- condamner M. [L] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en cause d'appel qu'en première instance,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
Motivation de la décision
1/ Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
L'appelant sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier a manqué à son devoir de mise en garde. Il prétend que la banque connaissait ses difficultés financières dès 2012, soit avant la souscription des prêts. Pour autant, elle n'a pas examiné sa situation financière ni son aptitude à rembourser les crédits souscrits. Il ajoute que la banque ne démontre pas avoir sollicité des renseignements sur son patrimoine ou ses charges, ni avoir effectué des vérifications sur sa solvabilité. Il indique que la banque le savait en difficulté par ailleurs pour honorer les échéances d'un prêt personnel immobilier souscrit en 2011 auprès d'elle.
La société intimée rétorque que M. [L] était au jour de la conclusion des contrats un emprunteur averti, parfaitement au fait de la santé financière de son entreprise de menuiserie. Selon elle, il ne pouvait ignorer si le concours et le soutien de la banque étaient ou non abusifs. Elle estime qu'il tente d'inverser la charge de la preuve en lui reprochant de ne communiquer aucun élément d'information ou bilan prévisionnel de son entreprise. Elle ajoute que le devoir de mise en garde n'implique pas une immixtion de la banque dans les affaires du client et que celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde doit justifier d'un risque de surendettement qui s'apprécie au jour du crédit consenti. Elle note qu'il ne produit aucune pièce contemporaine de la souscription des prêts. Elle estime que les concours bancaires octroyés sont parfaitement raisonnables.
Sur ce, il résulte de la jurisprudence développée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes et qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation.
Cette obligation de mise en garde se fonde sur un risque d'endettement excessif. Ce risque résulte de la situation financière de l'emprunteur et du montant emprunté. Seule l'existence d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur non averti oblige le banquier à le mettre en garde.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du ou des crédits litigieux sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
M. [L], menuisier ayant souscrit des prêts à titre professionnel, est un emprunteur non averti.
Cependant, au-delà de ses allégations, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, force est de constater qu'en appel comme en première instance, il ne produit aucune pièce contemporaine de la souscription des prêts permettant de démontrer que sa situation financière en 2013 puis 2016 imposait de la part de la banque l'exercice de son devoir de mise en garde.
Il ne peut qu'être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, emportant confirmation de la décision quant aux condamnations à paiement.
2/ Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Pour rejeter la demande de délais de paiement formulée en première instance par M. [L], le premier juge a indiqué ceci : 'eu égard au montant total du passif résultant de la présente condamnation (19 802,51 euros) et du prêt immobilier faisant également l'objet d'une procédure en paiement, aux revenus de l'intéressé et de son épouse et aux délais maximum que peut accorder la juridiction dans le cadre de l'article 1343-5 susvisé, l'octroi de délais de paiement véritablement efficients apparaît illusoire.'
L'appelant sollicite de tels délais arguant de très importantes difficultés financières engendrant nombre d'impayés. En mai 2012, il a été victime d'un grave accident nécessitant une opération à l'épaule droite et huit mois d'arrêt de travail. Etant artisan à l'époque, sa situation financière s'est très rapidement dégradée. Malgré ses difficultés, il a effectué des remboursements démontrant ainsi sa bonne foi. Il a retrouvé récemment un travail en CDI à temps plein. Sa compagne occupe un emploi auprès d'une commune à temps partiel. Ils ont un fils âgé de 7 ans à charge. Il propose de payer 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à 24ème échéance.
L'intimée s'oppose à cette demande, la jugeant irréalisable.
Sur ce, la proposition formulée par l'appelant consiste à verser 100 euros par mois pendant 23 mois, soit la somme totale de 2 300 euros et le solde de la dette avec la 24ème mensualité, soit la somme de 17 502,51 euros, sans tenir compte des intérêts.
Dans la mesure où il n'argue pas de la possibilité à l'issue de ce délai de 23 mois de recouvrer des fonds par le biais d'un événement certain à intervenir, tel qu'une vente en cours par exemple, il n'est pas possible de faire droit à sa demande qui ne permet pas d'apurer la dette dans les délais légaux. En outre, depuis l'assignation en mars 2021, il a de fait bénéficier de délais de paiement.
Par suite, la décision sera confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande de l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dans toutes ses dispositions,
Déboute la SAS Cabot Financial France venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente