Texte intégral
DU : 17 Octobre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. HOIST FINANCE AB HOIST FINANCE AB agissant par le biais de sa sucucursale française à MARCQ EN BAROEUL, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[Z]
Répertoire Général
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB26-W-B7I-H47K
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Expédition exécutoire le :
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
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Expédition le :
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Notification le :
à :
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RG : N° RG 24/00021 - N° Portalis DB26-W-B7I-H47K
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. HOIST FINANCE AB HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489 agissant par le biais de sa sucucursale française à MARCQ EN BAROEUL, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme dont le siège social est 182 avenue de France à Paris (75013), immatrculée au RCS de Paris sous le n°542 029 848, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 9 juin 2022.
165 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [T] [A] [K] [Z]
né le 26 Janvier 1974 à ABBEVILLE (SOMME)
24 Bis Rue Geneviève Gabard
80390 FRESSENNEVILLE
comparant en personne
Madame [N] [O] [M] [L]
née le 08 Août 1983 à SAINT POL SUR TERNOISE (PAS-DE-CALAIS)
7 Rue Denis Papin Résidence Molière bâtiment E
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d'un acte de cession de créances du 9 juin 2022, a fait délivrer à Monsieur [T] [Z] et à Madame [N] [L], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 24 bis rue Geneviève Gabart à 80390 FRESSENNEVILLE, cadastré section AH, n°563, d'une contenance de 6 a 58 ca et n°570, d'une contenance de 3 a 64 ca, soit une contenance totale de 10 a 22 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 29 février 2024, volume 2024 S, n°7.
Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [L] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 16 avril 2024.
Un Dire à annexer au cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 juin 2024 concernant le titre exécutoire, une erreur matérielle s'étant glissée avec la pièce n°1.
Le certificat d'urbanisme aux fins d'annexion au cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juin 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [L] ont comparu en personne et ont indiqué souhaiter vendre le bien à l'amiable.
A défaut de justificatif sur la mise en vente du bien, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024.
A cette date à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [T] [Z] était présent mais n’a pas constitué avocat et Madame [N] [L] était ni présente, ni représentée. Aucun justificatif n'a été fourni au tribunal.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, était représentée par son conseil. Elle a demandé au juge de :
- constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- mentionner que les créances du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires s'élèvent à la somme de 116.446,47 €, outre intérêts au taux de 3,65 % l'an et à la somme de 17.116,01 €, outre frais et accessoires provisoirement arrêtée au 17 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sis 24 bis rue Geneviève Gabart à 80390 FRESSENNEVILLE, cadastré section AH, n°563, d'une contenance de 6 a 58 ca et n°570, d'une contenance de 3 a 64 ca, soit une contenance totale de 10 a 22 ca ;
- voir fixer la date d'audience à laquelle vente aux enchères aura lieu sur la mise à prix de 40.000 € ;
- voir déterminer les modalités, la date et l'heure de la visite de l'immeuble qui sera faite par Maître [G] [J], Maître [R] [B] et Maître [I] [S], commissaires de justice à Amiens, et qui interviendra une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente ;
- dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d'un acte de cession de créances du 9 juin 2022, dont il est justifié en procédure et qui a été notifié aux débiteurs, dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [P] [C], notaire à Gamaches (Somme), en date du 17 décembre 2013, contenant vente au profit de Monsieur [T] [Z] et de Madame [N] [L], et prêts à ces derniers, par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, le premier, PRET PAS LIBERTE, n°1334924, d'un montant de 116.240 €, au taux débiteur de 3,65 %, le second, n°1334923, PRET A TAUX ZERO PLUS, d'un montant de 25.516,22 €.
Les prêts sont garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiée le 30 décembre 2013, volume 2013 V, n°1998, et un privilège de prêteur de deniers publié le 30 décembre 2013, volume 2013 V, n°1999.
Par lettres recommandées du 3 février 2021, présentée pour l'une à Madame [N] [L], le 11 février 2021 et, pour l'autre, à Monsieur [T] [Z], portant la mention " avisé mais non réclamé ", la résiliation du prêt a été prononcée.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, produit deux décomptes, au 10 juin 2024, dont il n'est pas démontré qu'ils ont été communiqués contradictoirement.
La créance de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, sera ainsi mentionnée pour la somme figurant au commandement et à l'assignation, soit au montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, au 17 décembre 2023, de 116.446,47 € au titre du prêt PRET PAS LIBERTE, n°1334924, et de 17.116,01 € au titre du prêt PRET A TAUX ZERO PLUS, n°1334923, soit au montant total de 133.562,48 €.
Il n'a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l'encontre de Monsieur [T] [Z] et de Madame [N] [L], s'élève, au 17 décembre 2023, à la somme de 133.562,48 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Enfin, aucune autre contestation n'a été émise par les débiteurs.
Ainsi, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [Z] et à Madame [N] [L], situé 24 bis rue Geneviève Gabart à 80390 FRESSENNEVILLE, cadastré section AH, n°563, d'une contenance de 6 a 58 ca et n°570, d'une contenance de 3 a 64 ca, soit une contenance totale de 10 a 22 ca, sur la mise à prix de 40.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l'encontre de Monsieur [T] [Z] et de Madame [N] [L], s'élève à la somme totale de 133.562,48 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 17 décembre 2023.
ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier situé 24 bis rue Geneviève Gabart à 80390 FRESSENNEVILLE, cadastré section AH, n°563, d'une contenance de 6 a 58 ca et n°570, d'une contenance de 3 a 64 ca, soit une contenance totale de 10 a 22 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
Sur une mise à prix de 40.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP [G] [J] - [R] [B], commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu'à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d'un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du :
JEUDI 23 JANVIER 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 rue Pierre Dubois
RDC, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l'avis prévu par l'article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l'avis simplifié prévu par l'article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION