Cour d'appel, 14 janvier 2014. 13/02532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02532
Date de décision :
14 janvier 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02532.
Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 01274
ARRÊT DU 14 Janvier 2014
APPELANT :
Monsieur Christophe X...
...
72410 NOTRE DAME DU PE
présent, assisté de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical ouvrier
INTIMEE :
LA SARL ALAIN NESLO
3 rue de la Poterie
49430 DURTAL
représentée par Maître Aurelien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 13302518
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 14 Janvier 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2011, la société Alain Neslo a embauché M. Christophe X...en qualité d'ouvrier plombier à temps complet.
Le salarié a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite de reprise du 7 janvier 2013, le médecin du travail a, en une seule visite, émis un avis d'inaptitude de M. X...à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise.
Après avoir été, par lettre du 24 janvier 2013, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 4 février suivant, M. Christophe X...s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 7 février 2013.
Le 20 juin 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester cette mesure et obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un rappel d'indemnités de repas, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pour travail dissimulé et pour sanction pécuniaire abusive, d'une indemnité de trajet et d'une indemnité pour temps d'habillage et de déshabillage.
Il sollicitait également la production, sous astreinte, des documents suivants : la lettre de l'employeur du 11 janvier 2013 et la réponse du médecin du travail du 16 janvier suivant, ainsi que l'agenda 2011.
La tentative de conciliation réalisée le 6 septembre 2013 s'est soldée par un échec étant observé qu'il résulte du procès-verbal dressé lors de cette audience, et qu'il n'est pas discuté par les parties, que le salarié a alors obtenu la remise par l'employeur des deux courriers qu'il sollicitait.
Devant le bureau de conciliation, ce dernier a maintenu sa demande de production, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, de l'agenda 2011 afin de lui permettre de " calculer ses heures supplémentaires ".
Par ordonnance du 13 septembre 2013 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le bureau de conciliation a débouté M. Christophe X...de cette demande.
La société Alain Neslo et M. Christophe X...ont respectivement reçu notification de cette ordonnance le 16 et le 20 septembre 2013. Le salarié en a relevé appel par lettre recommandée du 27 septembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 18 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Christophe X...demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
- de juger que le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs en rejetant sa demande, le privant ainsi de la possibilité d'obliger la société Alain Neslo à lui remettre une copie de l'agenda 2011 alors que ce document lui permettrait d'établir avec précision le montant de ses prétentions en termes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de petits déplacements, de repas pris en dehors du domicile ;
- en conséquence, d'annuler la décision entreprise et d'ordonner à la société Alain Neslo de lui transmettre une copie de l'agenda 2011 ;
- de la condamner à lui payer la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Alain Neslo demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel formé par M. Christophe X...au motif que l'ordonnance du 13 septembre 2013 ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond dès lors qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé et ne ressort de l'ordonnance déférée ;
- en tout cas, de débouter le salarié de son appel et de l'ensemble de ses prétentions au motif que l'obliger à produire l'agenda litigieux reviendrait à inverser la charge de la preuve en matière de rappel de salaire pour heures supplémentaires, étant observé que, devant le bureau de conciliation, le motif de la demande de production de ce document était bien limité à ce sujet ;
- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-14 du code du travail, " Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1o La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2o Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14 ;
Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ;
3o Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4o Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. " ;
Attendu qu'en vertu de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application du texte susvisé sont provisoires, n'ont pas l'autorité de chose jugée au principal, et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ;
Que, par exception au principe ainsi posé selon lequel l'appel n'est recevable qu'en même temps que le jugement sur le fond, l'appel immédiat contre une ordonnance du bureau de conciliation est possible sur autorisation du premier président en application de l'article 272 du code de procédure civile relatif à l'expertise ou en cas d'excès de pouvoirs du bureau de conciliation, c'est à dire si ce dernier a statué en dehors des limites fixées par l'article R. 1454-14 ; que l'appel diligenté est alors un appel nullité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de production de l'agenda 2011, le bureau de conciliation a tout d'abord pris en considération l'opposition de l'employeur fondée sur le moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve, dans la mesure où, en matière de demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il incombe dans un premier temps au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les juges ont également fondé leur décision sur le contexte de l'affaire et l'existence d'une contestation sérieuse ;
Attendu qu'indépendamment du bien fondé de cette motivation, il ressort de l'ordonnance déférée que le bureau de conciliation a strictement statué dans les limites fixées par l'article R. 1454-14 du code du travail lequel l'autorise a ordonné la délivrance de pièces, notamment aux fins de conservation des preuves ;
Et attendu que, sous couvert d'un prétendu excès de pouvoir qu'il ne caractérise pas, l'appelant se contente en réalité de critiquer le sens d'une décision qui ne lui convient pas ;
Qu'en l'absence d'excès de pouvoir établi du bureau de conciliation, l'appel relevé par M. Christophe X...doit être déclaré irrecevable ;
Attendu, ce dernier succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Alain Neslo une indemnité de procédure de 200 ¿ ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Christophe X...à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers le 13 septembre 2013 ;
Condamne M. Christophe X...à payer à la société Alain Neslo la somme de 200 ¿ (deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute lui-même de sa prétention formée de ce chef ;
Condamne M. Christophe X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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