Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 399
Rôle N° RG 19/19610 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK5X
[N] [A]
[J] [Z] épouse [A]
C/
[H] [E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me [H] KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00580.
APPELANTS
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 8]
Madame [J] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés et assistés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Maître [H] [E] [C],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de la dégradation de leur fosse septique commise selon eux par leur voisin, M. [K], lors de la réalisation de travaux sur sa propriété située à [Adresse 8] (30), les époux [A] ont mandaté M. [H] [E] [C], avocat au barreau de Nîmes pour engager une action à son encontre.
M. [H] [E] [C], avocat, a introduit une instance en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes contre M. [K], qui a appelé en garantie le l'entreprneur ayant réalisé les travaux, M. [D].
Le 27 mai 2009, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nîmes, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [I] [X] afin, notamment, d'examiner la fosse septique et le réseau d'épandage, de déterminer les éventuels désordres, ainsi que leurs causes et d'identifier le ou les responsables.
Suite à un premier accédit organisé en septembre 2009, il a été décidé d'attraire aux opérations d'expertise le constructeur de la fosse septique, la SARL Gamada TP.
Par ordonnance du 28 octobre 2009, le juge des référés de [Localité 6] a déclaré commune à la SARL Gamada TP la mesure d'expertise ordonnée. L'expert a rendu son rapport le 20 septembre 2011.
A la suite de ce rapport, les époux [A], toujours assistés de M. [H] [E] [C], avocat, ont assigné M. [K], la MAAF Assurance, et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de dommages et intérêts et de remise en état de la fosse septique.
Parallèlement, les époux [A] ont obtenu du juge de l'exécution de Nîmes, par ordonnance sur requête du 31 mars 2011 présentée par M. [H] [E] [C], avocat, l'autorisation de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [K] pour conservation et sûreté de la somme de 18 000 euros.
Par ailleurs, considérant qu'une attestation transmise par M. [K] dans le dossier devant le tribunal de grande instance de Nîmes était mensongère et leur portait préjudice, les époux [A], par l'intermédiaire de leur avocat M. [H] [E] [C], ont déposé plainte devant le procureur de la République de Nîmes.
Un classement ayant été décidé, ils ont cité devant le tribunal correctionnel M. [K] ainsi que le rédacteur de cette attestation, M. [M] [T], pour y être jugés respectivement pour des faits d'usage de faux et de faux. Un jugement du 7 décembre 2012 les a relaxé des fins des poursuites.
Le 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté les époux [A] de leurs demandes et a ordonné, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, de faire procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, outre leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [E] [C] a interjeté appel du jugement le 19 septembre 2013.
Les époux [A] ont mis fin au mandat de M. [H] [E] [C] et ont confié au cabinet [U] et associés, avocats au barreau de Marseille, la procédure d'appel. La Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 mars 2015, a confirmé la décision de première instance et a condamné les époux [A] au paiement de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le 1er avril 2016, le juge de l'exécution de Nîmes, saisi par M. [K], a liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 euros et a condamné les époux [A], assistés par Maître [B], avocat au barreau de Nîmes, à payer cette somme au demandeur, outre la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts et les dépens.
Le 20 janvier 2016, les époux [A] ont assigné la SARL Gamada TP en responsabilité. Par jugement du 18 février 2020, celle-ci a été condamnée à les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 13 210 €. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 24 mars 2022.
En parallèle, par acte du 13 avril 2017, M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] ont assigné M. [H] [E] [C], avocat, devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir sa responsabilité engagée, et de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts, lui reprochant d'avoir diligenté cinq procédures inutiles et d'avoir manqué à son devoir de conseil consistant à orienter leur décisions sur les différentes demandes, les voies et les moyens utilisables, et à ne pas les avoir mis en garde sur les risques en cas d'échec.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
débouté M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] de leurs demandes,
débouté M. [H] [E] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
condamné M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] à payer la somme totale de 1 000 € à M. [H] [E] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [J] [Z] épouse [A] et M. [N] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] aux dépens.
Le tribunal a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reproché par les époux [A] à leur précédent conseil au titre de la non mise en cause immédiate de la SARL Gamada TP, dès lors que ce n'est qu'au cours du premier accédit de l'expertise que l'éventualité d'une responsabilité de celle-ci a été évoquée, M. [H] [E] [C] l'ayant alors appelé à la cause et l'action étant alors reconnue recevable et bien fondée.
Le tribunal a également considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. [H] [E] [C], en ce que la teneur des rapports d'expertise judiciaire et amiable au sujet des causes des désordres affectant leur fosse septique ne permettent pas de considérer que l'action des époux [A] contre leur voisin, M. [K], était manifestement vouée à l'échec, ni qu'une action directement engagée contre la SARL Gamada TP ayant réalisé les travaux de M. [K] aurait nécessairement abouti, cette action étant au demeurant toujours en cours.
S'agissant de l'appel interjeté par M. [H] [E] [C], le tribunal a retenu que ce conseil n'a régularisé que l'acte d'appel, étant quasi immédiatement déchargé par les époux [A] de leurs intérêts (facture d'un nouvel avocat dès janvier 2014) et que le nouveau conseil mandaté avait eu tout loisir de se désister ou de présenter de nouveaux moyens, ce qui n'est pas établi.
S'agissant de la prise d'hypothèque provisoire, le tribunal écarte toute faute de l'avocat, alors que cette demande a été autorisée par le juge de l'exécution.
De même, le tribunal a estimé que les époux [A] ne pouvaient reprocher à M. [H] [E] [C] de ne pas leur avoir conseillé de radier l'inscription d'hypothèque postérieurement à la décision les ayant déboutés, entraînant la liquidation de l'astreinte, alors que ce dernier n'était plus leur conseil à cette époque et qu'ils disposaient des conseils d'un autre avocat.
S'agissant en revanche de la procédure initiée au pénal en contestation de l'attestation de M. [T], produite par M. [K] devant le tribunal et devant la cour en appel, par laquelle celui-ci témoigne que M. [N] [A] aurait lui-même endommagé la fosse, le tribunal a écarté toute faute dans l'engagement de cette procédure susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure civile, mais a retenu une faute de la part de M. [H] [E] [C] pour avoir invoqué, sans la produire, l'expertise civile diligentée, dont les termes auraient pu permettre au tribunal correctionnel d'apprécier différemment les faits.
Sur le préjudice, le tribunal a écarté toute indemnisation des frais d'avocat et d'huissier de justice exposés qui correspondent à des diligences accomplies. Il a exclu tout préjudice lié à la procédure pénale, dès lors que les époux [A] n'ont pas interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel ce qui leur aurait permis de produire les éléments manquants. Il a rejeté toute perte de chance de succès de l'action estimant que la rédaction du jugement correctionnel ou tout autre élément ne permettait pas d'envisager que l'issue du procès aurait été différente si l'expertise avait été produite. Enfin, il est considéré non justifié un préjudice moral des époux [A].
Enfin, le tribunal a écarté tout abus dans l'exercice de l'action des époux [A].
Selon déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2019, M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises à l'exception de celle ayant rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] [E] [C].
Par dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] sollicitent de la cour qu'elle :
infirme le jugement critiqué en ce qu'il les a débouté de leurs demandes et au titre des condamnations prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [H] [E] [C] à leur payer et porter la somme de 36 461,82 € en réparation de leurs préjudices financiers et moraux,
condamne M. [H] [E] [C] à leur payer et porter la somme de 4 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [A] reprochent à M. [H] [E] [C] l'engagement de cinq procédures inutiles, le fait de leur avoir fait perdre une chance d'avoir gain de cause dans un délai raisonnable, et le fait de les avoir conduit à exposer des dépenses inutiles.
Ils invoquent les éléments suivants :
- la mise en cause tardive de la SARL Gamada TP, alors que le dysfonctionnement de la fosse pouvait naturellement avoir deux causes, l'une tenant en un écrasement imputable à M. [K], l'autre tenant en un défaut de conception initiale, imputable à l'entrepreneur, de sorte que la mise en cause ab initio de la SARL Gamada TP s'imposait dès la première assignation en référé expertise, ce défaut de conseil engendrant un coût inutile ;
- les procédures inutiles et coûteuses diligentées contre M. [K] devant le tribunal de grande instance de Nice et en cause d'appel, alors que le rapport d'expertise judiciaire ne mettait en cause dès l'origine que la responsabilité de la SARL Gamada TP à raison d'un dysfonctionnement lié à la conception de la fosse et alors que l'écrasement des parois de la fosse n'était pas retenu comme étant la cause principale du dysfonctionnement de celle-ci, de sorte que l'analyse faite par M. [H] [E] [C] de ce rapport dans sa lettre du 7 novembre 2011 est inexacte et les a induit en erreur, tout comme il les a incité à interjeter appel par courrier du 12 septembre 2013, en s'enferrant dans son erreur ;
les appelants assurent également que l'intimé ne rapporte pas la preuve de ce que l'assignation du seul M. [K] résulte d'une volonté expresse de ses clients, réglant leurs comptes avec leur voisin, alors que c'est sur les conseils de leur avocat et sur son analyse du jugement qu'ils ont accepté de faire appel ;
les appelants mettent encore en cause l'analyse juridique faite par M. [H] [E] [C], avocat, du rapport d'expertise, pour considérer que la responsabilité décennale ou contractuelle de la SARL Gamada TP ne pouvait être recherchée, ce en contradiction avec les termes du rapport d'expertise et avec les termes du jugement du 18 février 2020, confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 24 mars 2022, qui a précisément retenu la responsabilité de cette société;
les appelants assurent qu'en revanche le rapport d'expertise ne permettait pas de rechercher raisonnablement la responsabilité de M. [K] ce que la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 10 septembre 2013 confirme ;
les appelants soutiennent que M. [H] [E] [C] est fautif, quand bien même il a été déchargé de son mandat en cours de procédure, dès lors que c'est lui qui leur a conseillé de former cette voie de recours, liant le conseil suivant quant aux demandes possibles et quant aux parties susceptibles d'être attraites ;
- l'inutilité de citer directement devant le tribunal correctionnel M. [K] et M. [T], dans la mesure où il n'était pas nécessaire de combattre l'attestation rédigée par ce dernier autrement qu'en démontrant que la fosse litigieuse était neuve, ce qui établissait la fausseté de l'attestation, et, alors que le tribunal a retenu une carence de leur part dans l'administration de la preuve de la fausseté de l'attestation, M. [H] [E] [C] s'abstenant de produire l'expertise civile sur laquelle il fondait pourtant sa citation directe ;
- l'absence de conseil quant à la prise d'inscription et/ou la levée de l'inscription d'hypothèque, celle-ci étant prise alors que l'expertise était toujours en cours et qu'aucune responsabilité n'était acquise ce qui aurait dû conduire M. [H] [E] [C] à plus de modération et à les inviter à lever cette hypothèque dès la décision de rejet rendue, ces manquements les ayant conduits à des dépenses importantes et inutiles en termes de liquidation d'astreinte ;
- un préjudice moral tenant au fait d'avoir dû attendre de nombreuses années avant d'obtenir gain de cause ;
- un préjudice financier résultant de la perte aux droits des dépens, notamment des frais d'expertise judiciaire, du fait des choix procéduraux de M. [H] [E] [C], préjudice qui s'ajoute aux nombreux frais de procédure et condamnations prononcées à leur encontre à raison des procédures inutilement engagées, dont ils demandent à être indemnisés par l'intimé.
Par dernières conclusions transmises le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [E] [C] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
déclare irrecevable la demande des époux [A] en remboursement des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6 882,10 €,
déboute les époux [A] de leurs demandes,
condamne les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'intimé soutient qu'en tant qu'avocat, il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat et que le seul fait de perdre son procès n'est pas constitutif d'une faute de la part du conseil. Il estime que les procédures par lui menées, sur décision de ses clients, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec, de telle sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
S'agissant des fautes qui lui sont imputées, M. [H] [E] [C] fait valoir :
- son absence de faute dans une prétendue mise en cause tardive de la SARL Gamada TP, alors que ses clients l'avaient mandaté pour agir d'abord contre leur voisin, et que lui-même, en cours d'expertise, s'apercevant des autres possibles mises en cause, a préconisé d'agir contre cette société et de l'attraire effectivement aux opérations d'expertise ;
- l'absence de démonstration du caractère inutile de la procédure diligentée contre M. [K] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, alors qu'il résulte notamment d'un courrier par lui adressé aux époux [A] le 14 octobre 2009, à la suite du rapport d'expertise, qu'il informait ses clients de leur possibilité d'être indemnisés soit par leur voisin, soit par l'entreprise ayant posé la fosse septique, et que ce sont les époux [A] qui ont décidé, dans le cadre d'un conflit entre voisins, de tenir M. [K] pour seul responsable et donc de n'agir qu'à son endroit, étant confortés sur ce point par leur conseiller technique ; l'intimé soutient avoir pleinement informé ses clients des actions possibles, ces derniers optant pour n'attraire dans un premier temps que leur voisin ; l'intimé ajoute qu'il n'est en rien démontré que l'action engagée contre M. [K], dont les appelants ont certes été déboutés, était manifestement vouée à l'échec ; l'intimé indique encore que le succès in fine de l'action des époux [A] contre la SARL Gamada TP démontre que son analyse, tenant à considérer qu'ils obtiendraient indemnisation en tout état de cause, était exacte ;
- l'absence de démonstration du caractère inutile de la procédure diligentée contre M. [K] devant la cour d'appel de Nîmes alors que ce sont les époux [A] qui ont décidé de faire appel et que leur nouveau conseil a maintenu la procédure, lui trouvant donc une certaine utilité ;
- le bien fondé de l'inscription d'une hypothèque provisoire qui a été accordée par le juge de l'exécution, étant observé que M. [K] étant de nationalité britannique, les possibilités d'exécution forcée étaient plus limitées ;
- son absence complète de faute pour ne pas avoir conseillé aux époux [A] de lever l'inscription d'hypothèque alors qu'il n'était plus leur avocat au moment où la cour d'appel, confirmant le jugement non assorti de l'exécution provisoire, a été rendu ;
- l'absence de toute inutilité de l'instance pénale engagée au titre de l'attestation de M. [T], puisque, même si l'action n'a pas abouti et est toujours délicate, son existence a renforcé la contestation portée par les appelants de l'attestation en cause, ce qui a été pris en compte par le tribunal de grande instance dans le cadre de la procédure civile ;
- l'absence de faute à raison de la non production du rapport d'expertise civile devant le tribunal correctionnel, puisqu'il n'est pas démontré que celui-ci ait apporté quelque chose aux débats, et, en tout état de cause, l'absence de tout lien causal avec un préjudice souffert par les appelants.
S'agissant des préjudices invoqués, M. [H] [E] [C] assure :
- que les honoraires par lui perçus et les frais d'huissier de justice ou de liquidation d'astreinte résultent de diligences et actes accomplis dans le cadre de procédures justifiées, de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à remboursement ;
- que le remboursement de frais ne relevant pas de son intervention ne se justifie pas (honoraires Maître [U], honoraires Maître [B], les sommes de 6 583,44 € et de 5 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, frais de consignation ordonnée par le tribunal correctionnel) ;
- que les époux [A], qui ont finalement été indemnisés des désordres de leur fosse septique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne peuvent être doublement indemnisés, notamment dans le cadre d'un préjudice moral non avéré, ni justifié ;
- que la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire au titre des dépens est irrecevable car nouvelle en appel, et doit être rejetée comme résultant de leurs propres choix procéduraux et non de ceux de leur avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [H] [E] [C]
L'article 1147 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les avocats sont tenus d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil qui comprennent l'information sur les moyens de défense et les voies de recours, l'obligation de recueillir les éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de leurs intérêts.
La preuve de la réalisation du devoir de conseil incombe à l'avocat et se démontre par tous moyens. Il ne s'agit toutefois que d'une obligation de moyens et non de résultat.
L'avocat est également tenu d'un devoir de compétence qui l'ob1ige à accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est donc tenu des fautes commises lors d'une action en justice.
L'indemnisation consiste en la perte de chance de gagner un procès ou de succès d'un recours. Il s'agit de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte qu'il convient de rechercher l'existence de chances de succès.
Il incombe donc au demandeur à l'action en responsabilité civile professionnelle de l'avocat de rapporter la preuve d'un préjudice certain, né et actuel, outre d'un lien de causalité direct avec la faute alléguée.
Sur la faute
Les appelants font état de plusieurs manquements de la part de M. [H] [E] [C] qui fut leur avocat de 2009 à 2014 dans le cadre d'un litige relatif aux désordres subis par leur fosse septique, et concernant tant leur voisin, M. [K], que l'entreprise ayant réalisé les travaux de réalisation de leur fosse septique, la SARL Gamada TP.
En premier lieu, les époux [A] reprochent à M. [H] [E] [C] d'avoir tardivement mis en cause la SARL Gamada TP, notamment dans le cadre de l'instance en référé. A l'origine du litige, se trouve l'autorisation donnée par les appelants à M. [K], leur voisin, au cours de l'année 2004, de passer par leur terrain pour accéder au sien, dans le cadre des travaux de rénovation de son bien. Or, les époux [A] se sont plaints, comme les époux [K], de désordres sur le fonctionnement de leur fosse septique, et notamment d'odeurs nauséabondes, dès février 2007, donc après la réalisation de ces travaux, et alors qu'eux-mêmes avaient fait procéder à l'installation de leur fosse septique par la SARL Gamada TP en septembre 2004. Sur assignation du 24 février 2009, délivrée par les époux [A] représentés par M. [H] [E] [C], avocat au barreau de Nîmes, une expertise judiciaire est ordonnée le 27 mai 2019 afin, notamment, de déterminer la nature et la cause des désordres, également au regard de sinistres ayant pu l'endommager. Alors qu'il résulte manifestement de la reprise de la chronologie des événements dans l'expertise judiciaire que les appelants envisageaient de prime abord la responsabilité de leur voisin et de l'entreprise ayant réalisé les travaux chez lui, des défauts de construction de ladite fosse ont été révélés en cours d'expertise, s'agissant de la configuration de l'installation (réseau trop long et absence de bac à graisse). Or, dès la mise en évidence de ces dysfonctionnements, M. [H] [E] [C] a fait appeler en cause la SARL Gamada TP, par assignation du 29 septembre 2009, donnant lieu à une ordonnance du 28 octobre 2009 lui rendant l'expertise judiciaire commune et opposable. Il résulte de ces éléments qu'aucune faute n'est imputable à M. [H] [E] [C], avocat des appelants, puisqu'aucune tardiveté de la mise en cause de l'entreprise n'est avérée, celle-ci l'ayant été dès que des éléments objectifs l'ont justifiée, et alors que les premiers éléments historiques des rapports entre les parties font ressortir un litige entre voisins au titre de l'affaissement d'un tampon de la fosse septique par stationnement d'un véhicule de gros tonnage pendant un temps suffisamment long pour y parvenir. Aucune faute ne peut être retenue contre l'intimé de ce chef.
En deuxième lieu, les appelants soutiennent que M. [H] [E] [C] leur a conseillé d'engager des procédures qui se sont avérées inutiles et coûteuses contre M. [K] devant le tribunal de grande instance de Nice, ainsi qu'en cause d'appel. Ils font valoir que l'avocat a manqué à son devoir de conseil alors que ces actions étaient manifestement vouées à l'échec.
Il résulte de l'expertise judiciaire que la nature des désordres se constitue de deux natures :
- la première se formalise par deux écrasements de la fosse, l'un en partie supérieure visible et l'autre latéralement, ces enfoncements ayant été causés par la circulation d'un ou deux véhicules de poids différents, voire d'une manoeuvre ou d'un stationnement,
- la deuxième se matérialise par l'accumulation de conglomérats de graisse de façon significative qui a pour origine, d'une part, la configuration de la fosse élaborée par la SARL Gamada TP avec une longueur de réseau de plus 30 m entre la fosse et l'habitation [A], donc trop importante, une absence de ventilation du système en sortie de cuve, outre l'absence de bac à graisse en sortie de cuisine en raison de la distance à la fosse, et, d'autre part, un défaut d'entretien du préfiltre et de la fosse par les époux [A].
L'expert poursuit en indiquant que les désordres de la fosse constitués par l'écrasement des parois ne sont pas à l'origine principale du dysfonctionnement, bien que l'écrasement de la paroi supérieure au droit du premier tampon la rende non conforme du fait d'une perte d'étanchéité et d'une impossibilité d'en refermer le couvercle.
En pages 56 et 57 de son rapport, l'expert judiciaire définit l'origine des dysfonctionnements en 4 points : défaut de bac à graisse, distance d'évacuation trop importante, absence de nettoyage, sinistres par écrasement partiel rendant la fosse non conforme. Il indique que la fosse fonctionne mais n'agit pas correctement du fait même de sa configuration, ce indépendamment des sinistres qui sont sans relation avec ces défauts.
L'expert amiable assistant les époux [A] relève essentiellement, dans sa note produite en pièce 17 de l'intimé, non signée mais non contestée par les appelants, que l'origine première des dysfonctionnements de la fosse septique se rapporte aux sinistres subis dans le cadre des travaux réalisés par l'entreprise mandatée par M. [K]. De même, le 18 novembre 2008, l'expert amiable, le cabinet Polyexpert mandaté par l'assureur de M. [N] [A], indique expressément que 'M. [N] [A] maintient que les dysfonctionnements de la fosse sont liés aux dommages qu'elle a subis'. L'expert amiable conclut ses opérations d'expertise au vu notamment de la position adoptée par les parties.
Dans les suites du dépôt du rapport d'expertise, M. [H] [E] [C] a adressé un courrier à ses clients, en date du 14 octobre 2009, dans lequel il écrit 'le rapport d'expertise ne me semble pas mauvais. En effet, il est conforme à ce qui est sorti lors de l'accédit à savoir que les causes du sinistre étaient à déterminer et qu'elles pouvaient se trouver soit dans le passage des camions de votre voisin, soit dans un défaut de réalisation à l'origine. Dans tous les cas, vous devez être indemnisés'.
La lecture comparée des éléments produits permet de considérer que l'analyse faite par l'intimé du rapport d'expertise n'est en rien erronée et reprend en synthèse les éléments mis en avant, étant observé qu'il appartient au juge, et non à l'expert, de trancher la question de la responsabilité des parties mises en cause.
Il n'est aucunement justifié de ce que M. [H] [E] [C] aurait indiqué à ses clients que la responsabilité décennale ou contractuelle de la SARL Gamada TP ne pouvait être engagée, l'avocat envisageant au contraire les deux mises en cause possibles. Au demeurant, le succès de l'action intentée ensuite par les époux [A] contre cette société, aux termes du jugement du 18 février 2020, confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 24 mars 2022, conforte l'analyse de M. [H] [E] [C]. Si l'action contre la SARL Gamada TP a finalement abouti, cela ne permet pas, a posteriori, de considérer que seule cette action aurait dû être engagée dès l'origine.
M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] ne démontrent pas non plus que l'action intentée contre M. [K] était manifestement vouée à l'échec puisqu'au jour de l'acte introductif d'instance, et au vu des éléments expertaux ci-dessus repris, aucune raison évidente permettait d'exclure toute responsabilité de leur voisin.
Au demeurant, tant la position de leur conseil technique, que les indications clairement reprises dans le rapport d'expertise judiciaire quant à la position des appelants en 2007 et 2009 notamment, établissent qu'ils tenaient avant tout leur voisin pour responsable des désagréments subis, malgré l'autorisation de passage initialement octroyée dans le cadre de relations de voisinage qui se sont par la suite ternies.
Enfin, M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] ne démontrent pas davantage de manquement de M. [H] [E] [C] à son devoir de conseil à leur égard en proposant un appel contre le jugement du 10 septembre 2013, puisque seule la décision définitive écartant toute responsabilité de ce dernier justifie le rejet de cette action, dont rien n'indique, y compris au stade de l'appel, qu'elle aurait été nécessairement vouée à l'échec et que toute responsabilité de M. [K], même partielle, ne pouvait être retenue. De plus, M. [H] [E] [C] n'était le conseil des appelants que lors de l'acte d'appel qui, certes, fige l'objet du litige. En effet, les appelants ont changé d'avocat dès janvier 2014. Or, le nouveau conseil des époux [A] avait dès lors tout loisir de modifier les moyens au soutien de l'action, voire d'encourager ses clients à se désister, ce qu'il n'a pas fait, démontrant ainsi que lui-même envisageait la mise en cause de la responsabilité de M. [K] comme étant possible.
C'est donc à raison que le premier juge n'a pas retenu de faute imputable à M. [H] [E] [C] pour avoir agi de façon inutile contre M. [K] et alors que l'action contre la SARL Gamada TP pouvait aboutir.
En troisième lieu, les époux [A] reprochent à l'intimé d'avoir inutilement cité directement devant le tribunal correctionnel M. [K] et M. [M] [T], rédacteur d'une attestation qualifiée de mensongère par les appelants, puisque M. [T] affirme que c'est M. [N] [A] lui-même qui aurait endommagé la fosse septique avec un engin tractopelle. A ce titre, il convient d'observer que, dans la mesure où la plainte déposée devant le procureur de la République de Nîmes n'a pas abouti, puisqu'un classement sans suite a été ordonné, M. [H] [E] [C] a effectivement conseillé à ses clients une citation directe devant le tribunal correctionnel, cette démarche donnant lieu à un jugement de relaxe du 7 décembre 2012. En soi, le fait que cette action n'ait pas abouti ne caractérise pas l'inutilité de la procédure, souvent délicate à mettre en oeuvre. Au surplus, la motivation même du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 10 septembre 2013, tout comme celle de l'arrêt d'appel du 5 mars 2015, font état de cette attestation pour retenir un doute sur la personne à l'origine de l'écrasement de la fosse, ce qui démontre que ce document a été pris en compte. Combattre cette attestation pénalement avait donc nécessairement une incidence, indépendamment du succès ou non au pénal, sur la procédure en cours au civil, s'agissant du seul moyen de la contester. Aucune faute n'est imputable à M. [H] [E] [C] pour avoir donc tenter d'engager cette action, même infructueuse.
En revanche, ainsi que l'a justement retenu le tribunal dans la décision ici contestée, il appert que devant le tribunal correctionnel de Nîmes, pour établir la fausseté de l'attestation de M. [M] [T], M. [H] [E] [C] a fait état oralement du rapport d'expertise civile, sans pourtant produire cette pièce, ce que le juge pénal a relevé. Il y a là manifestement un manque de diligence de la part de l'avocat qui s'appuie sur une pièce qu'il détient, sans la produire devant la juridiction saisie. L'analyse du premier juge retenant une faute à ce titre de la part de l'intimé doit être confirmée.
En quatrième lieu, M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] reprochent à M. [H] [E] [C] une absence de conseil quant à la prise d'inscription et/ou la levée de l'inscription d'hypothèque.
S'agissant de l'inscription d'hypothèque sollicitée en mars 2011 devant le juge de l'exécution de Nîmes sur l'immeuble de M. [K] à [Localité 9] en vue de garantir la créance de 18 000 €, un certain excès de prudence peut être relevé de la part de M. [H] [E] [C] dès lors que la juridiction saisie n'avait pas encore statué et que le montant à garantir n'était pas si important. Toutefois, aucun manquement n'est caractérisé de la part de l'intimé dès lors que le juge de l'exécution a fait droit à cette requête, l'estimant donc recevable et bien fondée, et, dans la mesure où la nationalité étrangère de M. [K] pouvait laisser craindre des complications pour le recouvrement à venir d'une créance. Aucune faute ne peut être imputée à M. [H] [E] [C] de ce chef.
S'agissant de la levée de cette hypothèque, les époux [A] reprochent à leur ancien avocat de ne pas leur avoir conseillé de faire radier l'inscription postérieurement à la décision les ayant déboutés, ce qui a entraîné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution de Nîmes le 1er avril 2016, décision confirmée par la cour d'appel. Or, force est de relever que M. [H] [E] [C] n'était plus le conseil des appelants lorsque l'astreinte assortissant l'obligation de mainlevée d'hypothèque qui leur a été faite a commencé à courir, soit seulement 15 jours après l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 mars 2015, puisque le jugement du 10 septembre 2013 n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, aucun manquement à un devoir de conseil dont il était alors délié ne peut lui être reproché.
Sur le préjudice
Dans un premier temps, les époux [A] sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices financiers qu'ils chiffrent à 36 461,82 € au titre du coût des frais, honoraires et procédures injustifiées, au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou s'agissant de la liquidation de l'astreinte, et, au titre d'une perte du droit aux dépens, notamment pour les frais d'expertise.
Or, la seule faute qui puisse être reprochée à M. [H] [E] [C] tient en la non production devant le tribunal correctionnel de Nîmes du rapport d'expertise judiciaire dont il a fait oralement état. Toutefois, si cette pièce avait été produite devant le juge pénal et à supposer que celle-ci ait conduit ce tribunal à admettre l'existence d'un faux, s'agissant de l'attestation de M. [M] [T], aucun élément dans la motivation de la décision du 10 septembre 2013, ni dans celle, en appel, du 5 mars 2015, ne permet d'en déduire que le sens de la décision civile aurait nécessairement été différent si ce document avait pu être écarté et le doute levé sur la personne responsable de l'écrasement de la fosse septique. En effet, les juges civils ont débouté les appelants de l'action intentée contre leur voisin en prenant en compte l'état et les dysfonctionnements internes de la fosse septique, ainsi que l'intervention d'autres interférences, ne se basant pas uniquement sur cette attestation litigieuse. Dès lors, aucun lien causal n'est avéré entre la faute imputable à M. [H] [E] [C] et les préjudices invoqués par les appelants issus de procédures infructueuses diligentées par eux contre M. [K] avec l'assistance de cet avocat. Aucun des autres préjudices financiers allégués, y compris en termes de perte de chance, n'a de lien avec cette seule faute retenue contre M. [H] [E] [C].
Dans un deuxième temps, les appelants invoquent l'existence d'un préjudice moral. Pourtant, il ne documente en rien la réalité de ce préjudice, n'étayant aucunement une quelconque perturbation induite par la situation. De plus, il y a lieu d'observer qu'ils ont obtenu gain de cause et la prise en charge des désordres liés à leur fosse septique avec la condamnation le 18 février 2020, confirmée en appel le 24 mars 2022, de la SARL Gamada TP à les indemniser.
En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a écarté les demandes de M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] contre M. [H] [E] [C].
Sur la demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive
Aucun abus n'est démontré dans l'action introduite par les époux [A] quand bien même celle-ci n'a pas prospéré. Aucune faute ne peut donc leur être imputée et la décision entreprise qui a rejeté cette demande doit être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, une faute ayant été commise par M. [H] [E] [C], l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel, la décision entreprise étant donc réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 22 novembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] à verser à M. [H] [E] [C] la somme de 1 000 €, sur le fondement d le'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [E] [C] de sa demande à ce titre,
Déboute M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] de leur demande à ce titre,
Condamne M. [N] [A] et Mme [J] [Z] épouse [A] au paiement des dépens.
Le greffier Le Président