Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02571 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBH
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
Société [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-25
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Miryam BENJELLOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE - non comparante
****************
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [21]
Chez [Localité 24] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
TRESORERIE ESSONNE AMENDES - TAXES URBANISME
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [17]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 7] VAL DE SEINE SEC PUL
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [23]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
SIP [Localité 14] CENTRE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Société [16]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Société [20]
Chez [Localité 24] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [25]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juillet 2020, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 août 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 1er décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 42 mois, une réduction à 0 du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 370,79 euros.
Statuant sur le recours de Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 7 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation de créances,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [L] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 1er décembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 février 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 février 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [L] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
- juger que Mme [L] ne dispose d'aucune capacité de remboursement,
- juger que la situation de Mme [L] est irrémédiablement compromise,
- en conséquence, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [L] à compter du prononcé de l'arrêt,
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que la situation de surendettement de Mme [L] est incontestable et a été établie par la commission, qu'elle est adjointe technique pour la ville de [Localité 14] depuis septembre 2004, que cependant, depuis janvier 2023, elle est en mi-temps thérapeutique, que son salaire est de 971,89 euros par mois complété par la prime d'activité de 294,65 euros servie mensuellement par la caisse d'allocations familiales, que ses ressources d'un montant total de 1 266,54 euros ont donc diminué par rapport à celles retenues par le premier juge, que par ailleurs ses charges s'élèvent à la somme mensuelle de 1 243,40 euros, qu'elle n'a donc aucune capacité de remboursement, qu'elle ne dispose également d'aucun actif pouvant désintéresser les créanciers, qu'elle a déjà bénéficié d'un dossier de surendettement en 2017, qu'elle n'a plus d'enfant à charge et est atteinte d'une affection de longue durée de sorte qu'il est certain que sa situation ne s'améliorera pas.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées au SIP de [Localité 14] centre et à la [23] n'ont pas été retournés au greffe de la cour. Toutefois, les courriers adressés par eux à la cour attestent de leur bonne réception.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SA [23], le SIP de [Localité 14] et la CAF du Val-d'Oise à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [L], en arrêt maladie depuis janvier 2023, dispose de ressources mensuelles de 997,85 € outre une prime d'activité de 294,65€ par mois.
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 967,91 €.
Les ressources globales de Mme [L] s'établissent donc à la somme totale de 1 262,56 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 108,19 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [L] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 579,57 €
- impôts : 32 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 445,57 €
La capacité de remboursement de Mme [L] est donc nulle (1262,56 - 1445,57) et son budget fortement déficitaire.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de la débitrice.
Pour autant, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise. En effet, Mme [L] est en arrêt de travail depuis moins d'un an et la cour ne dispose pas des éléments pour dire qu'elle ne pourra pas reprendre son activité professionnelle dans les deux ans de cet arrêt, reprise qui lui permettra de retrouver sa capacité de remboursement antérieure.
Dès lors, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [O] [L] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [O] [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [O] [L] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,