Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1214/23
N° RG 21/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5LR
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
05 Octobre 2021
(RG F20/00075 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association RÉSIDENCE SAINT CAMILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [B] a été engagé par l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 en qualité d'agent de maintenance.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 21 mai 2012, M. [O] [B] a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail. A la suite de la visite de reprise du 19 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste d'ouvrier service logistique. »
Suite à deux constats d'inaptitude de la médecine du travail des droits et 19 novembre 2015, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 7 janvier 2016, M. il a été licencié pour inaptitude.
Le 12 mai 2016, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 octobre 2021, lequel a :
- jugé n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- jugé qu'il n'a pas lieu à statuer sur l'inaptitude d'origine professionnelle, étant donné que cette requête fait l'objet d'une autre juridiction, l'affaire est par ailleurs en cours au tribunal judiciaire pôle social, et donc débouté M. [O] [B] de cette demande,
- jugé que la demande de reprise d'ancienneté figure dans le dossier et démontre par un contrat que l'embauche a bien été effectuée le 7 janvier 1991, et donc accordé à M. [O] [B] cette demande,
- jugé le licenciement de M. [O] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé que l'instance représentative n'a pas été sollicitée voire consultée préalablement au licenciement comme le prévoit le cadre législatif,
- condamné, en conséquence, l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer à M. [O] [B] :
- 1.544,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un mois de salaire), outre 154,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- l.930,02 euros bruts à titre de congés payés,
- 9.264,12 euros à titre de dommages et intérêts dépourvu de cause réelle et sérieuse (correspondant à six mois de salaire),
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. [O] [B] de ses autres demandes,
- condamné l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE le 22 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2022 et celles de M. [O] [B] transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023,
L'association RESIDENCE SAINT CAMILLE demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que la demande de reprise d'ancienneté figure dans le dossier et démontre par un contrat que l'embauche a bien été effectuée le 7 janvier 1991, et donc accordé à M. [O] [B] cette demande,
- jugé le licenciement de M. [O] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé que l'instance représentative n'a pas été sollicitée voire consultée préalablement au licenciement comme le prévoit le cadre législatif,
- condamné, en conséquence, l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer à M. [O] [B] :
- 1.544,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un mois de salaire), outre 154,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- l.930,02 euros bruts à titre de congés payés,
- 9.264,12 euros à titre de dommages et intérêts dépourvu de cause réelle et sérieuse (correspondant à six mois de salaire),
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE aux entiers dépens.
- de juger que l'inaptitude de M. [O] [B] précédant son licenciement est d'origine non professionnelle,
- de juger que M. [O] [B] ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ni au doublement de l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article l 1226-4 du code du travail,
-de juger qu'elle n'était pas tenue de consulter pour avis les délégués du personnel avant de proposer un reclassement, ni de notifier au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement, conformément aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,
- de juger au surplus qu'elle a respecté son obligation de reclassement en proposant le seul poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié et les capacités restantes identifiées par le médecin du travail,
- de juger que l'inaptitude constatée les 3 et 19 novembre 2015 n'est pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-de juger, en conséquence, le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de juger que l'ancienneté de M. [O] [B] et les droits qui y sont attachés doivent être arrêtés au 1er avril 2006 correspondant à la date d'embauche du salarié,
- de juger que M. [O] [B] n'ayant accompli aucun travail effectif sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés acquise sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 ou encore du 1er juin 2013 au 13 décembre 2013, date de sa guérison,
-de débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [B] du surplus de ses demandes,
-de condamner M. [O] [B] à lui payer 4.869,95 euros au titre de la restitution des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire, en ce compris des charges sociales et patronales y afférentes,
- de le condamner à payer 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [O] [B] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé qu'il n'a pas lieu à statuer sur l'inaptitude d'origine professionnelle, étant donné que cette requête fait l'objet d'une autre juridiction, l'affaire est par ailleurs en cours au tribunal judiciaire pôle social, et donc l'a débouté de cette demande,
- condamné, en conséquence, l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer à M. [O] [B] :
- 1.544,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un mois de salaire), outre 154,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- l.930,02 euros bruts à titre de congés payés,
- 9.264,12 euros à titre de dommages et intérêts dépourvu de cause réelle et sérieuse (correspondant à six mois de salaire),
- l'a débouté de ses autres demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son ancienneté est au 7 janvier 1991,
- condamné l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger son inaptitude au moins partiellement d'origine professionnelle,
- de condamner l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à lui payer :
- 3731.55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 373,15 euros à titre de congés payés afférents,
- 2212,29 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 20.057.41 euros de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 1865.78 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de notification par écrit de l'impossibilité de reclassement,
A titre principal,
-de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer 45.000 euros au titre de de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
-de constater l'absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement condamner l'association au paiement d'une somme de 45.000 euros au titre de l'indemnité spéciale de l'article 1226-15 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
-de surseoir à statuer dans l'attente de la reconnaissance de la faute inexcusable par la cour d'appel d'Amiens,
- de renvoyer le dossier devant les premiers juges,
Sur le surplus des demandes et toute hypothèse,
-de surseoir à statuer dans l'attente de la reconnaissance de la faute inexcusable par décision de justice exécutoire s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 10.000 euros,
- de renvoyer le dossier devant les premiers juges,
-de condamner l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à la remise des fiches de paies, attestation pôle emploi rectifiées sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir et se réserver compétence pour liquider l'astreinte,
- de condamner l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel condamner l'association aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés
Attendu que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisé au titre de l'article L3141-26 du code du travail ;
Que les périodes pendant lesquelles le salarié se trouve en arrêt de travail pris en charge par la législation professionnelle doivent être pris en compte comme des périodes travaillées ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [O] [B] réclame le paiement de 2212,29 euros outre les congés payés au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, date pendant laquelle le salarié faisait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'un accident du travail ;
Que dans ces conditions, la demande est fondée ;
Sur l'origine professionnel ou non de l'inaptitude
Attendu que M. [O] [B] a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2012 pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie le 6 juin 2012 ;
Que par courrier du 12 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance-maladie a avisé le salarié de ce que la guérison de ses lésions était fixée au 12 décembre 2013, en précisant que celle-ci mettait un terme à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Que toutefois, le constat de guérison de l'organisme de sécurité sociale n'a pas pour effet de lier le juge, lorsque celui-ci considère que l'inaptitude constatée par la suite a un lien, ne serait-ce que partiel avec l'activité professionnelle de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites au dossier font apparaître que M. [O] [B] s'est trouvé continuellement en situation d'arrêt de travail entre son arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le 21 mai 2012 jusqu'au constat de son inaptitude par la médecine du travail, le 19 novembre 2015 ;
Qu'au-delà de la date de fin de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié a fait l'objet non pas d'un nouvel arrêt de travail initial mais de prolongations d'arrêts de travail, alors même que le médecin traitant a continué de dresser ses prolongations sur des formulaires de certificats médicaux portant mention d'accident de travail ou de maladie professionnelle, et que le praticien a continué de cocher la case « accident du travail »
Que dans le cadre du certificat médical initial du 21 mai 2012 le Docteur [C] [I] a constaté un lumbago ;
Que par la suite, le salarié a fait régulièrement l'objet de prolongations dans le cadre de la prise en charge de nature professionnelle pour des lombalgies ;
Qu'au-delà de la date de consolidation de M. [O] [B], le 12 décembre 2013, les problèmes de lombalgies chroniques ont été portés sur les certificats médicaux du médecin traitant, particulièrement dans le cadre des certificats médicaux de prolongation (faisant état d'un lien avec l'accident du travail du 21 mai 2012) datés respectivement des 26 décembres 2013 et 27 juin 2014 ;
Qu'en outre, le salarié se prévaut d'un certificat émanant de son médecin traitant, le Docteur [C] [I], lequel l'a suivi depuis son accident du travail aux termes duquel il est dit :
« Monsieur [O] [B] a été suivi pour des problèmes vertébraux sévères après un effort avec ['] Déclaré en accident du travail le 21 mai 2012. Il a été consolidé par le service médical 12 décembre 2013 mais toujours en incapacité de reprendre une activité il est resté en arrêt de travail sous le régime maladie puis versé en invalidité 2ème catégorie le 1er novembre 2015.
Je certifie que la prise en charge de l'arrêt maladie et l'invalidité sont bien les conséquences de l'accident du 21 mai 2012 » ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un lien de causalité au moins partiel entre l'accident du travail subi par M. [O] [B] le 21 mai 2012 et son inaptitude, lequel apparait dans les certificats médicaux, que l'employeur ne conteste pas avoir reçu;
Qu'au surplus, alors que les certificats envoyés par le médecin traitant ayant suivant régulièrement le salarié font état d'un lien entre son accident du travail et l'affection du salarié, l'employeur a porté sur le dernier bulletin de salaire pour la période du 1er mai 2013 au 31 mai 2013 la mention « accident du travail rémunéré 100 % » ;
Qu'il s'en déduit que l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE avait conscience d'un lien ne serait-ce que partiel entre l'accident de travail du 21 mai 2012 et l'inaptitude de l'appelant, étant fait observer que l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE ne fait pas explicitement état d'une ignorance à cet égard ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de M. [O] [B] constatée en l'espèce revêt un caractère professionnel ;
Sur les conséquences du caractère professionnel de l'inaptitude
a) Sur la demande au titre du préavis et l'indemnité de licenciement
Attendu qu'en application de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 du même code ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1235-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234 -9 ;
Qu'en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié, il lui est dû une indemnité compensatrice de 3622 euros, alors que s'agissant de l'application de des dispositions légales susvisées, M. [O] [B] n'est pas fondée à revendiquer des congés payés sur cette somme ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [O] [B] assoit sa demande d'indemnité spéciale de licenciement sur la base d'une ancienneté prise en compte à compter du 7 janvier 1991 au motif que cette date est mentionnée en ce sens sur ses bulletins de paie ;
Que la lecture des conclusions de l'employeur fait apparaître que dans le cadre de la première instance, M. [O] [B] a écrit dans ses conclusions : « Il est acquis aux débats que Monsieur [B] est salarié de la défenderesse depuis janvier 2006. Courant 2007, Monsieur [B] s'est rapproché de son employeur pour une revalorisation de son salaire. L'employeur accédera à cette demande sous la forme d'un allongement progressif de la durée d'ancienneté de M. [B] fixée d'un commun accord au 7 janvier 1991. La prime d'ancienneté sera d'ailleurs payée conformément à cette ancienneté convenue. » ;
Que M. [O] [B] a été contractuellement engagé le 1er avril 2006 ;
Que les éléments susvisés, non contestées par l'appelant, dans leur matérialité, permet de considérer que l'employeur rapporte la preuve que la prise en compte de l'ancienneté au 7 janvier 1991 était limitée à un accord visant à majorer la rémunération du salarié ;
Que cette ancienneté ne peut donc être prise en compte dans le cadre du calcul de l'assiette de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Que dans ces conditions, il est dû à M. [O] [B] à ce titre un solde un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 7156,71 euros ;
b-sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, à l'issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;
Qu'aux termes du même texte, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail;
Que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions précitées, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions;
Attendu que le 19 novembre 2015, le médecin du travail adressé un certificat d'inaptitude en ces termes :
« Inapte ouvrier service logistique capacités restantes : poste sédentaire type administratif (travail de bureau) sans port de charges lourdes 15 kg sans contraintes posturales ni antéflexion répétée au tronc sans travail bras au-dessus du plan de l'épaule le poste avec auto laveuse 1h30 par jour semblerait compatible selon l'étude de poste »
Qu'en l'espèce, dans le cadre de son obligation de reclassement, par un courrier du 16 décembre 2015, l'employeur a formé la proposition de reclassement suivante :
« Nous sommes en mesure de vous faire la proposition suivante, proposition qui a été acceptée par le médecin du travail :
Réaliser chaque jour pendant 1h30 d'entretien des couloirs du bâtiment principal, de l'UVA et de la véranda à l'aide de la nouvelle auto laveuse. Les agents techniques prépareraient la machine pour que le disque soit en place 'pas de port de charges lourdes). Ce travail se déroulerait de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi » ;
Que ce courrier n'a pas été suivi de plus amples information à l'attention du salarié ;
Que la proposition ne fait pas état du salaire que serait amené à percevoir dans le cadre de cet emploi, pas plus qu'il n'est fait état de l'indice conventionnel sur lequel il serait classé ;
Que cette proposition, qui n'a pas été assortie de plus amples explications, ne sauraient suffire à considérer que l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE a pleinement satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu qu'au surplus, dans le cadre d'une inaptitude de nature professionnelle, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas sollicité l'avis des instances représentatives du personnel et ceux en contravention aux dispositions légales susvisées ;
Que par voie de conséquence, le licenciement de M. [O] [B] est nul, en application de l'article L 1126-13 du code du travail ;
Que dans ces conditions, la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 1492,61 euros par mois, outre une prime d'ancienneté de 313,45 euros) de l'ordre de de son âge,(pour être né en 1957), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en avril 2006) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 25.000 euros en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail tel qu'applicable en l'espèce;
Sur les dommages intérêts pour absence de notification par écrit de l'impossibilité de reclassement
Attendu qu'à cet égard, s'il est vrai que dans le cadre des dispositions légales applicables en l'espèce en termes d'inaptitude de nature processionnelle, l'employeur devait notifier au salarié son impossibilité de reclassement, l'appelant ne rapporte pas la preuve que cette omission lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que le prononcé d'un sursis à statuer est inutile à la résorption du litige opposant les parties sur une demande qui n'est pas expressément et distinctement motivée en droit et en fait au-delà du dispositif des conclusions de l'appelant ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [O] [B], il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.300 euros ;
Qu'à ce titre, l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
-dit que l'instance représentative n'a pas été consultée préalablement au licenciement,
- condamné l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer à M. [O] [B] :
-1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau pour le surplus et Y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [O] [B] nul,
CONDAMNE l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer à M. [O] [B]:
- 2212,29 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-3622 euros à titre d'indemnité compensatrice,
- 7156,71 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE aux dépens,
CONDAMNE l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer à M. [O] [B] 1300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL