Texte intégral
N° S 23-82.838 F
N° 51153
MAS2
1ER OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024
La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 16 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 novembre 2019, pourvoi n° 18-83.909), dans la procédure suivie contre elle du chef d'exercice illégal de la médecine, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer au [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.
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