Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-85.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.112
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Stéphane,
- Y... Pierre, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre Anne Z..., des chefs d'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et de diffamation non publique, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'un même arrêt a statué sur deux infractions, dont l'une est soumise aux règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881, et l'autre aux règles de droit commun, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions, et de cinq jours francs pour le surplus ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été prononcé contradictoirement à l'audience du jeudi 14 août 1997, les pourvois formés le mardi suivant, 19 août 1997, l'ont été dans le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, mais hors le délai fixé par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en matière de diffamation non publique ;
Qu'ainsi les pourvois doivent être déclarés irrecevables comme tardifs, en ce qu'ils sont dirigés contre les dispositions de l'arrêt relatives à la prévention de diffamation non publique ;
- Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les dispositions de l'arrêt relatives à la prévention d'infraction à la loi du 2 juillet 1931 :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 2 juillet 1931 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue du chef de publication, avant décision judiciaire, d'informations relatives à des constitutions de partie civile ;
"aux motifs que la publicité était un élément constitutif du délit prévu par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ; que la lettre d'information litigieuse avait été diffusée, sous pli fermé par voie postale, aux membres de l'association de défense des adhérents du groupe Intermaché ; que cette distribution à un nombre déterminé de destinataires liés par une communauté d'intérêts ne saurait constituer la publicité prévue par le texte ; que dès lors l'infraction n'était pas constituée ;
"alors, d'une part, que la diffusion, même sous pli cacheté, à de nombreuses personnes, même liées par une communauté d'intérêts, n'est pas exclusive de publicité au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés pour faire bénéficier la prévenue d'une décision de relaxe, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'avait été produite aux débats la lettre adressée, sous enveloppe, le 1er mars 1996, à Ecomarché, sans autre précision de destinataire ;
qu'Ecomarché constituant un point de vente, et n'étant pas un adhérent de l'ADAGI, et la lettre incriminée pouvant ainsi être ouverte par n'importe quelle personne se trouvant sur ce point de vente, la Cour ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier de procédure, affirmer que la lettre litigieuse n'avait été diffusée qu'auprès des seuls membres de l'association de défense des adhérents du groupe Intermarché ; que cette contradiction entre les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure équivaut à un défaut de motifs qui prive de toute base légale l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs reproduits au moyen, que l'élément de publicité faisait défaut en l'espèce et que l'infraction de publication interdite d'informations relatives à des constitutions de partie civile n'était, dès lors, pas constituée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la diffusion d'un bulletin d'information, sous pli fermé, aux seuls membres d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, ne caractérise pas l'élément de publicité exigé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ;
Que le moyen, qui, pour le surplus, soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que le bulletin litigieux aurait été adressé à un tiers, non adhérent de l'association, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en ce qu'il sont dirigés contre les dispositions de l'arrêt relatives à la diffamation non publique ;
REJETTE les pourvois pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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