Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/05737 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJICH
Ordonnance n° 2024/M105
M. [H] [M]
S.A.R.L. AMENAGEMENT FONCIER ET EXPERTISE
Tous deux représentés par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE
Appelants
Mme [Y] [K] épouse [B]
Mme [C] [S] ÉPOUSE [K]
Toutes deux représentées par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Annabel DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 janvier 2022 qui a ordonné la vente par Mme [Y] [K] veuve [B] et Mme [T] [S] veuve [K] à M. [H] [M] d'un terrain à bâtir sis [Adresse 4], dit que la décision vaut acte de vente, débouté M. [M] et la SARL Aménagement foncier et expertise de leur demande et condamné in solidum Mme [K] et Mme [S] à payer à M. [M] une somme de 1 000 € en exécution de la clause pénale ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [M] et de la SARL Aménagement foncier et expertise en date du 19 avril 2022 ;
Par conclusions en date du 16 août 2022, Mmes [K] et [S] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il radie la procédure et, subsidiairement, déclare irrecevables la demande de M. [M] et de la SARL Aménagement foncier et expertise afin que le périmètre de la vente inclue la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] ;
Lors de l'audience sur incident du 16 janvier 2024, les intimés ont été autorisés à produire en cours de délibéré les justificatifs de paiement du prix de vente de l'immeuble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [K] et [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
' radier l'affaire ;
À titre subsidiaire,
' déclarer irrecevables les demandes de M. [M] et de la SARL Aménagement foncier et expertise afin d'obtenir l'intégration, au titre des parcelles vendues, de la parcelle cadastrée section AC N° [Cadastre 3] appartenant à M. [K] ;
En tout état de cause,
' condamner M. [M] et la SARL Aménagement foncier et expertise à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir que le jugement a été assorti de l'exécution provisoire et signifié, de sorte que les appelants doivent, nonobstant appel, réaliser la vente, payer le prix et procéder aux formalités de publicité foncière alors qu'ils ne justifient ni que l'exécution de la vente est impossible ni qu'elle aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, étant observé qu'ils sont à l'origine de la procédure afin que la vente soit déclarée parfaite.
Subsidiairement, elles font observer que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] appartient à M. [V] [K] qui n'est pas partie à la procédure et qu'en tout état de cause, la demande afin que cette parcelle soit intégrée à la vente est nouvelle devant la cour.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [M] et de la SARL Aménagement foncier et expertise demandent au conseiller de la mise en état de :
' débouter mesdames [K] et [S] de leurs demandes ;
' les condamner à leur payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir qu'ayant eux-mêmes demandé au tribunal de déclarer la vente parfaite et d'assortir le jugement de l'exécution provisoire, ils ne s'opposent pas à l'exécution à titre provisoire de la décision, mais que celle-ci a été impossible au motif que le jugement était affecté d'une omission matérielle. Ils ajoutent que si, par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal a réparé l'omission, démarches doivent être entreprises pour emprunter les fonds.
Selon eux, la demande de radiation n'est pas fondée en ce que la SARL Aménagement foncier et expertise, qui a seule la capacité d'emprunter les fonds, n'a pu formaliser sa demande d'emprunt à défaut de publication du jugement.
Ils assurent cependant qu'étant désormais en mesure de publier un jugement prévoyant la faculté de substitution, ils sont en mesure d'exécuter le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée par le conseiller de la mise en état lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a ordonné, au bénéfice de l'exécution provisoire, la vente par Mmes [K] à M. [M] d'un terrain à bâtir sis [Adresse 4].
Cette décision implique comparution de M. [M] devant le notaire chargé de dresser l'acte authentique de vente et le paiement du prix de vente.
Cependant, le compromis de vente signé entre les parties le 10 juin 2023 stipulait au bénéfice de l'acquéreur une faculté de substitution.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse, reconnaissant avoir omis de statuer sur une partie des demandes, a complété sa décision, ajoutant la SARL Aménagement foncier et expertise en qualité de bénéficiaire de la vente.
L'exécution du jugement du 27 janvier 2022 était donc de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en empêchant M. [M] d'user de la faculté de substitution qui était stipulée à son profit par le compromis de vente.
Cependant, l'omission a été réparée. Les appelants ont été autorisés, au cours de l'audience du 16 janvier 2024 à justifier en cours de délibéré de l'exécution du jugement. Or, à ce jour, ils ne justifient pas de leurs diligences.
Il n'est donc démontré par aucune pièce qu'ils ont dûment exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire alors qu'il a été remédié à l'impossibilité d'exécution et qu'aucune pièce ne démontre que l'exécution de la décision dûment rectifiée, conforme à leurs demandes devant le premier juge, aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
La radiation de la procédure d'appel est donc justifiée.
Il est fait droit à la demande principale des intimées aux fins de radiation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes qui ne sont formulées qu'à titre subsidiaire.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 22/05737 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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