Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOCD
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 26 Février 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [F] [S], interprète en langue arabe,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à 16h01,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement désormais définitif rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Marseille condamnant Monsieur [G] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution d'un interdiction judiciaire du territoire pris le 27 janvier 2025 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H12;
Vu l'ordonnance du 26 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Février 2025 à 10H33 par Monsieur [G] [Z] ;
Son avocate, Me Chantal GUIDOT-IORIO a été entendue en sa plaidoirie :
- Application de la jurisprudence CJUE du 08/11/2022
- Insuffisance de diligences de l'administration : il a été présenté aux autorités consulaires le mois dernier. On sait qu'il n'y aura pas de laissez-passer consulaire. M. [Z] a exécuté sa peine. Le CRA n'est pas une maison d'arrêt bis. Il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai.
Monsieur [G] [Z] : Je vous demande de prendre en considération la bonne action que j'ai faite au centre en empêchant le suicide d'un autre retenu. Je fais des cauchemars. C'est moi qui l'ai sauvé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, Mme [X] [R], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, bénéficie nécessairement d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de cheffe du pôle éloignemet du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.
Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.
L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
En l'espèce, le registre susvisé est bien versé aux débats et M. [Z] n'indique pas celles des pièces justificatives utiles qui feraient défaut.
Il s'ensuit que le moyen manque en fait.
Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Alpes-Maritimes recevable.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il convient toutefois de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas nécessairement requise dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il est acquis aux débats que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes de la situation de M. [Z] dès le placement de celui-ci en rétention administrative.
Les autorités tunisennes ont indiqué le 29 janvier 2025, à l'issue de l'audition de l'intéressé, que des investigations plus approfondies allaient être effectuées pour l'identifier.
Les autorités algériennes ont été relancées le 25 février 2025.
Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est donc pas fondé.
Par ailleurs, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne permet pas de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [Z] à destination de l'Algérie, dont il revendique la nationalité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, en date du 26 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d'un interprète
Monsieur [G] [Z]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [Z]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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