Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 20/06186
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/06186
Date de décision :
28 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/645
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06186 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRKD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [U] [R] épouse [G]
C/
[E] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] [R] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006252 du 22/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [G], né en 1984 à [Localité 10] (MALI), de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 9]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Les époux [M] [R] et [E] [G] se sont mariés à [Localité 10] (MALI) le [Date mariage 8] 2011 sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [K] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 14] ;
- [Y] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] ;
- [C] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 11].
Par requête en date du 16 novembre 2020 enregistrée au greffe le 19 novembre 2020, Madame [M] [R] épouse [G] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a :
- autorisé Madame [M] [R] à faire assigner son conjoint devant le tribunal aux fins de divorce,
- constaté que Madame [M] [R] et Monsieur [E] [G] vivent séparément,
- constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants est confié en commun aux deux parents,
- fixé la résidence des enfants chez Madame [M] [R],
- dit que Monsieur [E] [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord :
Pendant les vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19h ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
- dit que Monsieur [E] [G] devra chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [M] [R] et les ramener ou les frais ramener à ce même domicile,
- fixé à la somme de 360 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 120 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [E] [G] à Madame [M] [R],
- attiré l'attention des parties sur la nécessité d'évoquer lors de la procédure au fond, et ce dès l'assignation, la question de la compétence et de la loi applicable au litige,
- réservé les dépens.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 2021, Madame [M] [R] a, par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2022, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de 237 et 238 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a, par un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023 :
" Ordonné la réouverture des débats,
" Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2023 ;
" Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er février 2024 pour réassignation du défendeur à sa nouvelle et dernière adresse connue ;
" Réservé les dépens.
Par une assignation en date du 20 décembre 2023 valant conclusions, signifiées à étude à la même date, Madame [M] [R] formule pour l'essentiel les demandes suivantes :
" Voir prononcer le divorce d'entre les époux [G] pour altération définitive du lien conjugal ;
" Voir ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil de la ville de [Localité 10] (Mali) où le mariage des époux a été célébré le [Date mariage 2] 2011, ainsi que sur les registres de l'Etat Civil de leur lieu de naissance ;
" Voir constater que l'ordonnance autorisant la résidence séparée des époux a été rendue le 21 mai 2021 ;
" Voir commettre tel Notaire il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lesdits époux ;
" Voir commettre un des Messieurs les Juges du Siège pour faire un rapport en cas de contestation ;
" Voir dire qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège, rendue sur simple requête ;
" Voir autoriser Madame [M] [U] [R] à user du nom marital de [G] après le prononcé du divorce ;
" Voir dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et disposition à cause de mort que l'époux aura pu accorder à Madame [G] ;
" Confirmer purement et simplement les mesures provisoires,
" Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
" Voir dire qu'il n'y a pas lieu à fixation de l'article 700 du code de procédure civile ;
" Voir dire que les dépens seront partagés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l'acte déposé à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l'audience du 29 mars 2024 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 juin 2024.
A l'issue de l'audience du 11 juin 2024, le délibéré a été fixé au 07 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé à ce jour .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 21 mai 2021 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 04 avril 2011 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 10] (Mali) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [M] [R]
Née le à [Date naissance 1] 1992 à [Localité 16] (94)
Monsieur [E] [G]
Né en 1984 à [Localité 10] (Mali) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande d'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE Madame [M] [R] perdra le droit d'usage du nom "[G]" à l'issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 21 mai 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [M] [R] ;
DIT que Monsieur [E] [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord :
*En dehors des vacances scolaires :
Les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir ou samedi sortie des classes au dimanche 19h, étant précisé que, lorsque le dernier du mois est un samedi, le droit de visite et d'hébergement s'étend jusqu'au dimanche inclus, au titre de la cinquième semaine, et, en conséquence, dit que le premier droit de visite et d'hébergement du mois suivant s'exerce dès la première fin de semaine suivante ;
*Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes scolaires les années paires ;
- la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
A charge pour Monsieur [E] [G] de chercher ou de faire chercher les enfants et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [E] [G] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 360 euros soit 120 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [E] [G] à Madame [M] [R], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne à compter du présent jugement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources, lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l' enfant encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le er novembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
360 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [E] [G] à Madame [M] [R] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [R] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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