Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2221635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221635
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige avec la société Paris Habitat relatif à une demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. Mme A, qui déclare attaquer en justice Paris Habitat aux fin de se voir attribuer un logement alors qu'elle souffre de problèmes de santé, ne conteste toutefois aucun acte administratif particulier et ne soumet au tribunal l'énoncé d'aucune conclusion assortie de moyens, tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme A a été invitée par un courrier recommandé du greffe en date du 18 octobre 2022, notifié le 19 octobre 2022 à l'adresse mentionnée dans la requête et retourné au greffe le 5 novembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser sa requête en produisant la décision qu'elle entendrait contester. Par ce courrier, le greffe l'a également avisée que sa demande pourrait être rejetée du fait de son irrecevabilité à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. N'ayant pas été régularisé, le recours de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejeté par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2221635/6-3
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