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Tribunal Administratif de Nice, 16 octobre 2023. 2305038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305038

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, de nationalité turque, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travail à temps partiel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à statuer est caractérisée par l'impossibilité de poursuivre sa formation et la perte de son emploi ; - l'inertie du préfet porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à l'éducation celui de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été donné satisfaction à la requérante, une attestation de décision favorable prise le 13 octobre 2023 à la demande de renouvellement de son titre de séjour lui ayant été délivrée. Par mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme B informe le juge des référés qu'elle se désiste de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023, à 11h00, le rapport de M. Taormina, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, de nationalité turque, est régulièrement entrée en France le 25 juin 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Ayant entrepris des études de lettres à l'université de Nice-Sophia Antipolis, elle a obtenu une licence le 14 juin 2023 et est actuellement inscrite en Bachelor 3ème année au centre de formation pour adultes ISCAE-Education, établissement d'enseignement supérieur privé sis à Nice, et sous contrat d'apprentissage auprès de la société SAS Key 2 Business sise à Cagnes-sur-Mer. Depuis son arrivée en France, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant. Son dernier titre de séjour expirant le 15 octobre 2023, elle en a sollicité le renouvellement 1er août 2023 et n'a, depuis cette date, reçu aucune nouvelle de la préfecture, alors que par un courrier du 12 octobre 2023 qu'elle a reçu de son école de formation, elle a été informée ainsi qu'elle l'avait déjà été auparavant, de l'impossibilité d'y poursuivre sa formation au-delà du 15 octobre 2023 et d'être salariée en apprentissage, à défaut de fournir une preuve de la régularité de son séjour en France. Le 13 octobre 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme B s'est désistée de sa requête en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la requérante, la somme réclamée au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de sa requête en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 octobre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2305038

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