Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1)° La compagnie d'assurances HELVETIA ACCIDENTS, dont le siège social est à Paris (8e), ... ;
2°) Monsieur Claude B..., restaurateur, demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de :
1°) Madame Jeannine A... née C..., demeurant à Montesson (Yvelines), ... ;
2°) Madame Juliette A... née D..., demeurant à Thiais (Val-de-Marne), ... ;
3°) Madame Denise Z... née A..., demeurant à Orly (Val-de-Marne), ... ;
4°) Madame Colette Y... née A..., demeurant à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), ... ;
5°) Madame Danièle X... née A..., demeurant à Montesson (Yvelines), ... ;
6°) Monsieur Didier Y..., représenté par ses père et mère les époux Y... Patrick et A... Colette, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelies), ... ;
7°) Monsieur David X... ;
8°) Monsieur Julien X..., tous deux représentés par leur père et mère les époux X... Gérard et A... Danière, demeurant à Montesson (Yvelines), ... ;
9°) Monsieur Patrick Y..., demeurant à Conflans-Sainte-Honorin (Yvelines), ... ;
10°) Monsieur Gérard X..., demeurant à Montesson (Yvelines), ... ;
11°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), dont le siège est au Vésinet (Yvelines), ... ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Helvetia Accidents et de M. B..., de Me Choucroy, avocat des consorts A..., des consorts Y... et des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. B... et la bicyclette de M. A... qui fût mortellement blessé ; que les consorts A... ont assigné en réparation de leur préjudice M. B... et son assureur, la compagnie Helvetia accidents ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vésinet est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour accorder aux consorts A... l'entière indemnisation de leurs dommages l'arrêt, après avoir relevé qu'il ne pouvait être exclu que M. B... ait engagé sa voiture dans le carrefour en empruntant la partie gauche de la chaussée où la collision a eu lieu, constate que la victime avait traversé la chaussée en diagonale en franchissant une ligne continue et retient qu'il n'était pas prouvé que le taux d'alcoolémie relevé sur elle ait eu un incidence sur la réalisation de l'accident ;
Que par ces motifs, d'où il résulte que les fautes de M. A... n'étaient ni inexcusables ni la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, abstraction faite des motifs argués de dénaturation qui sont surabondants, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Helvetia accidents et M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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