Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/05284
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05284
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 JUILLET 2025
N° RG 24/05284 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI67
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
LES ECURIES DU [Adresse 8],
entreprise à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 824 112 971, représentée par son gérant, Madame [T] [U], dont le siège social est sis [Adresse 7]
La Société DU GRAND AMBESIS,
société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 827 549 502, représentée par son gérant, Madame [T] [U],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Paul L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [Z] [P]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
n° de SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SCP HADENGUE & ASSOCIES, vestiaire 98, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, vestiaire 189, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619,
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. GITEAU
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 332 710 904, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. ARCABOIS
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 349 430 926, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS
La SMABTP
immatriculée au R.C.S de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS
mmatriculée au Registre du Commerce de LAVAL sous le numéro 388 245 896,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [Z] [P] et la Mutuelle des architectes français notifiées par RPVA le 18 février 2025 demandant au juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [C];
- Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident de la société ARCABOIS notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualité d’assureur de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS notifiées le 31 mars 2025 demandant d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [C],
Vu les conclusions d’incident de la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS notifiées par RPVA le 9 avril 2025 demandant au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 24/05284 et 24/01473.
- Ordonner le sursis à statuer sur ces deux instances, en l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert missionné.
- Réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident de la société DU GRAND AMBESIS notifiées par RPVA le 3 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :
- Ordonner la jonction des instances RG 24/01473 et RG 24/05284
- Rejeter les demandes de sursis à statuer
- Réserver les dépens des deux instances.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la jonction
En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les parties à l’instance enregistrée à la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 24/01473 ayant été convoquées à une audience d’incident le 22 septembre 2025, il ne peut être statué sur la jonction de ce dossier avec la présente instance avant cette audience. Cette demande sera donc rejetée.
- Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que Monsieur [S] [C] a déposé son rapport d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Cette demande sera rejetée.
Les dépens seront réservée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de jonction,
Rejetons la demande de sursis à statuer, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé,
Réservons les dépens,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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