Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-13.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.517
Date de décision :
2 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Elaje, dont le siège est 22, Cours Aristide Briand, 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Maryse B..., épouse Z..., demeurant quartier Russamp, 84100 Orange, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 3 juin 1997, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle A..., MM. X..., E..., Y..., C... Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. D..., Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Elaje, de Me Capron, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en sa seconde branche :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que la société civile immobilière Elaje (SCI) ne pouvait, sans le consentement de Mme Z..., imposer à celle-ci l'installation d'un portail sur le bien indivis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les auteurs de la SCI avaient eux-mêmes déclaré, dans l'acte de vente du 30 juin 1988, avoir exercé leurs droits indivis sur la cour, que la SCI ne produisait aucun document de nature à démontrer que ses auteurs avaient l'intention de se comporter en propriétaires exclusifs et que les attestations de clients du bar exploité dans les locaux de la SCI ne donnaient aucune indication sur le comportement de l'exploitant de nature à caractériser une possession non équivoque à l'égard de l'auteur de Mme Z..., la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de prescription acquisitive au profit de la SCI, a exactement retenu que Mme Z... était fondée à solliciter la démolition des constructions édifiées dans la cour indivise par son coïndivisaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-9 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 1995), que Mme Z... a assigné la SCI à laquelle elle reprochait d'occuper une cour commune à trois propriétés contiguës, dont la sienne, afin qu'elle soit condamnée à débarrasser cette cour de tous les objets qui y étaient entreposés ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que cette cour est indivise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dépôt d'objets n'était pas conforme à la destination de la cour et compatible avec les droits du coïndivisaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Elaje à débarrasser la cour de tous objets entreposés, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Elaje à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique