Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION
RG 23/01100
N° PORTALIS: DBV7-V-B7H-DT7O
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 20
NOVEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
Le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
M. le préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Et :
M. [Z] [C]
né le 7 mars 1995 à [Localité 2] (Guyana) de nationalité guyanienne,
[Adresse 1]
actuellement retenu au centre de rétention administrative,
Assisté de Maître Laurent Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
En présence de [D] [N] [W] [S], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
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Nous, Thomas Habu Groud, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Sonia Vicino, greffière,
Vu l'arrêté de M. Le préfet de la région GUADELOUPE en date du 18 octobre 2023 prononçant à l'encontre de M. [Z] [C] l'obligation de quitter le territoire français notifié le 19 octobre 2023 à 10h10,
Vu la décision de placement au centre de rétention administrative prise le 18 octobre 2023 par M. Le préfet de la région Guadeloupe à l'encontre de M. [Z] [C], notifiée le 18 octobre 2022 à 18h55,
Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C],
Vu la requête de M. [Z] [C] aux fins de remise en liberté remise au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 novembre 2023 à 11h30,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE du 17 novembre 2023 à 10h23 ordonnant l'assignation à résidence de M. [Z] [C] à l'adresse suivante : [Adresse 1],
Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif de M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, reçue au greffe le 17 novembre 2023 à 12h34,
Vu la déclaration d'appel de M. Le Préfet de la Guadeloupe reçue au greffe le 17 novembre 2023 à 12h55
Vu l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2023 à 09 heures 30,
En présence du ministère public représenté par Mme Elodie Rouchouse, substitut général près la cour d'appel de BASSE-TERRE, entendu en ses réquisitions,
En présence de M. [Z] [C], entendu en ses explications,
Assisté de M. interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de sa déclaration d'appel du 17 novembre 2023, le ministère public a demandé au premier président d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 novembre 2023,
Lors de l'audience, le ministère public a fait valoir l'irrégularité de l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a pris en compte la stabilité familiale de l'étranger et sa situation pénale, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence. Il a également soutenu que le billet d'avion pour l'étranger avait été pris pour le 8 décembre 2023, que M. [C] constituait une menace pour l'ordre public et qu'il y avait un risque de soustraction.
Maître Hatchi a soutenu dans le cadre de sa plaidoirie que les conditions légales de l'assignation à résidence étaient réunies, un nouveau passeport ayant été remis aux forces de l'ordre et M. [C] disposant tant d'un logement que d'un emploi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances
Il convient de prononcer la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG n° 23/011099 et n° 23/01100 pour une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel interjeté le 17 novembre 2023 à 12h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2023 à 10h58 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, il est établi que M. [Z] [C] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un original du passeport guyanien valide délivré par les autorités de son pays le 30 octobre 2023.
Il ressort également des pièces versées au dossier qu'il justifie pouvoir être hébergé chez sa mère étant précisé qu'il est co-titulaire du bail et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur ayant confirmé sa situation d'emploi postérieurement à sa sortie d'incarcération.
Les appelants n'allèguent aucun élément de fait permettant raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
La condamnation pénale de M. [C] pour des faits notamment de violence et menace de mort à l'encontre de son ex-concubine ne permet pas de considérer que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré.
Par conséquent, la demande d'assignation à résidence sera accueillie et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Prononçons la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG n° 23/011099 et n° 23/01100,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 20 novembre 2023 à 12h 00 .
La Greffière Le magistrat délégué
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