Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPD
N° de Minute : 1679
Ordonnance du lundi 25 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [K]
né le 08 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
ayant pour Conseil Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d'office et de M. [T] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 25 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K], né le 8 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 4] le 26/07/2023 à 20h00 en exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 28 juillet2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté le régularité de la rétention administrative et prolongé cette rétention de 28 jours.
Le 2 aôut 2023, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de l'obligation de quitter le territoire Français.
Par décision du 25 août 2028 la cour d'appel de Douai à prolongé la rétention de l'intéressé de 30 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24/09/2023 (10h53) ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [K] du 25/09/2023 (06h44) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [J] [K] expose les moyens suivants :
- les conditions de la prorogation de la rétention pour une durée de 15 jours ne sont pas réunies au regard de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ne démontrant pas que la délivrance du laissez-passer consulaire doit arriver à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de p,orlongation de la rétention pour une durée de 15 jours
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative,il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, l'autorité administrative a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 27 juillet 20233, lesquelles ont été relancées les 7/08/2023, 22/08/2023 et 21/09/2023, l'intéressé, après deux refus en date des 7/08/2023 et 11/08/2023, ayant finalement accepté de se soumettre le 21/09/2023 aux opérations de relevé d'empreintes digitales nécessaire à son identification par les autorités consulaires. Un vol à destination d'Alger est prévu pour le 5 octobre 2023. Aucune obstruction dans les 15 jours précédents la demande de prolongation n'est avérée.
Si l'administration indique qu'un rendez-vous consulaire est prévu pour le 29/09/2023 en vu de l'identification de l'intéressé, rien n'indique avec certitude que le laissez-passer consulaire sollicité sera délivré dans les 15 jours de la prolongation sollicité.
Le placement en rétention sera en conséquence levé et l'ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [J] [K]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 25 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [C]
Le greffier
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1679 DU 25 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [K] le lundi 25 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Ruben GARCIA le lundi 25 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 25 septembre 2023
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDPD
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