Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
N° RG 23/05812 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSMB
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 1] 1972, demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 05 Octobre 2023 reçu au greffe le 23 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Avril 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’offre de crédit émise le 3 mars 2004 et acceptée le 27 mars 2004, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [N], un prêt d'un montant de 80.000 euros, remboursable en 240 mensualités, destiné à l'acquisition de sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 5] (Yvelines).
Par acte séparé du 21 février 2004, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur de la somme empruntée.
Plusieurs échéances étant impayées à compter du mois d'août 2020 , la SA CREDIT LOGEMENT a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, informé Monsieur [N] qu'à défaut de régularisation de sa part, elle serait conduite à rembourser sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [H] [N] que la banque l'avait appelée en garantie.
Suivant quittance subrogative du 13 janvier 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.719,48 euros correspondant aux échéances impayées des mois d'août à novembre 2020, soit 1.697,91 euros et aux pénalités de retard de 21,57 euros.
Suivant le protocole signé le 14 mars 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a consenti à Monsieur [N] un plan de règlement échelonné de sa dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a prononcé l'annulation du plan d'apurement et mis en demeure Monsieur [N] de lui régler la somme de 400,74 euros lui restant due.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] de régler les échéances impayées depuis le mois de mars 2022, sous peine d'exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [N] que faute de régularisation, la banque allait prononcer l'exigibilité anticipée du prêt et qu'elle serait amenée à régler sa dette passé un délai de 8 jours.
Le 19 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé l'emprunteur qu'il était amené à régler la SA BNP PARIBAS en ses lieu et place et qu'en l'absence de règlement de la somme principale de 22.292,13 euros, il engagerait des poursuites judiciaires.
Suivant quittance subrogative du 16 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la SA BNP PARIBAS la somme de 22.292,13 euros.
Par courriel du 28 février 2023, Monsieur [N] a informé la SA CREDIT LOGEMENT qu'il était en mesure de procéder au règlement de la somme de 10.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [N] de lui régler la totalité de sa dette, soit la somme de 19.386,42 euros.
Suivant l’acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
-Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
-Condamner Monsieur [H] [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 17.863,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
-Condamner Monsieur [H] [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
-Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et des moyens de la demanderesse.
Monsieur [H] [N] a été valablement assigné à étude d’huissier. Il n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. L’affaire a été plaidée le 23 avril 2024 et a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a réglé à la BNP PARIBAS, en lieu et place de Monsieur [N], les sommes de 1.719,48 euros et de 22.292,13 euros au titre du prêt qu'il a contracté. Tenant compte des règlements effectués entre le 15 mars 2021 et le 25 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 17.863,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement.
***
Selon l'article 2028 devenu l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
Suivant l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance du 5 septembre 2023 tenant compte des règlements effectués par Monsieur [H] [N] conformément aux règles d'imputation des paiements, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
1.719,48 euros le 13 janvier 2021,22.292,13 euros le 16 février 2023,Et que Monsieur [H] [N], qui ne justifie pas avoir apuré sa dette, reste devoir la somme de 17.950,73 euros.
Monsieur [H] [N] sera condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 17.863,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du dernier règlement effectué par le débiteur qui a soldé les intérêts de retard ayant couru jusqu'à cette date.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [H] [N] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [N] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 17.863,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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