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Tribunal Administratif de Rouen, 04 février 2025. 2405242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2405242

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B C et M. A E, représentés par Me Ngyese Kisoka, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 351 24 H0082 en date du 23 octobre 2024 par lequel le maire de la commune du Havre a accordé à M. D un permis de construire pour une extension d'une maison individuelle et la démolition d'une annexe sur un terrain situé 19 sentier Augustin Fresnel, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Havre et de M. D une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. D, représenté par Me Desmeulles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune du Havre conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme C et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme C et M. E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et de la commune du Havre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de de la requête de Mme C et M. E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Havre et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A E, à la commune du Havre et à M. F D. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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