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Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2024. 2412906

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412906

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, l'association Centre régional de la formation professionnelle, représentée par Me Lapisardi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 24 du marché de prestations de services de formation professionnelle au bénéfice de France travail ; 2°) de mettre à la charge de France travail la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, France travail, représenté par la société d'avocats Symchowicz-Weissberg, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable, dès lors que le contrat a été signé le 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, l'association Centre régional de la formation professionnelle déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Centre régional de la formation professionnelle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre régional de la formation professionnelle, à France travail et à la société AECD. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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