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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-84.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.818

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcelo, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 juin 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait lui être donné suite ; Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont, alors, invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme de I'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1989 et de la violation des articles R. 225 et R. 44 du Code de la route ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil et 12 de la loi du 12 vendémiaire An IV ; Sur le sixième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points ; Sur le septième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction ont, à bon droit, écartées ; Qu'ils ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz