Cour de cassation, 14 janvier 1988. 85-93.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.192
Date de décision :
14 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
- LA SOCIETE ANONYME
X...
,
civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 mai 1985, qui pour homicide involontaire et infraction connexe au Code du travail, a condamné le premier nommé à 4 000 francs d'amende et ordonné la publication de l'arrêt dans un journal professionnel et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 331-2, 263-2, 263-6 du Code du travail, 483 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction au Code du travail, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné la publication de l'insertion ;
" aux motifs que la Cour doit adopter les motifs du tribunal selon lesquels la délégation de responsabilité ne se déduit pas de la compétence du chef de chantier, qui peut en effet apprécier les travaux dangereux et les mesures de sécurité à prendre selon sa propre expérience, et non par référence à la lettre ou à l'esprit des dispositions légales ; d'autre part, même à supposer que Y...
B... ait eu une délégation tacite, X... conservait aussi, eu égard à la dimension de son entreprise, l'obligation de veiller lui-même au respect de la réglementation sur la sécurité ; par ailleurs, pour se décharger de son obligation de sécurité X... devait justifier que son délégataire connaissait certes sa mission mais aussi le contenu de la réglementation à respecter ou à faire respecter et surtout que celui-ci connaissait et acceptait les conséquences, le cas échéant pénales, de l'inobservation des règles de sécurité ; en ce qui concerne le défaut de ventilation du puits, il n'est pas contesté que l'appareil à air comprimé indispensable pour aérer le fond du puits se trouvait sur le chantier et il aurait été de la plus élémentaire prudence que Y...
B... mette en route la ventilation avant de descendre ; il est d'autre part regrettable que les quatre ouvriers présents, aussi bien de la société X... que de l'entreprise Griset, n'aient pas davantage pensé à mettre la ventilation en route après l'appel de Y...
B... ; cette cause de l'accident ne peut donc être imputée à X... qui se trouvait au moment de l'accident en voyage en Provence et elle n'a d'ailleurs pas été retenue dans la prévention ; mais X... a reconnu (cf. ses conclusions notamment) que " la nacelle prescrite " par les règlements, pour la descente ou la remontée dans le puits, n'était pas présente sur les lieux " ;- " le matériel existait, il n'était pas sur le chantier effectivement au moment de l'accident " a-t-il précisé à l'audience du tribunal et de la Cour ; il s'agit là d'une faute et d'une inobservation de la réglementation qui doivent être retenues à son encontre ; pour descendre dans le puits Y...
B... en effet avait utilisé un seau dont la hauteur des bords était de 35 cm et le diamètre supérieur de 45 cm ; les deux pieds dans le seau, il se tenait par les mains au câble du treuil ; au cours de la manoeuvre de remontée, dépourvu de moyens complémentaires de sécurité qui faisaient défaut sur le chantier tels que harnais ou baudriers de sécurité, Y...
B... basculait du seau et tombait au fonds du puits où il restait une demi-heure avant d'être relevé sans connaissance ; X... qui était passé sur le chantier ne pouvait méconnaître les conditions de travail de ses salariés et en tous cas il devait interdire les moyens de fortune pour descendre dans le puits ; ainsi, en ne mettant pas à leur disposition immédiate ou en n'exigeant pas un dispositif ou une nacelle comportant un garde-corps placé à une hauteur de 1 m 10, une lisse intermédiaire et une plinthe
de 15 cm de hauteur comme l'exige le Code du travail, X... a méconnu les dispositions de l'article 44 du décret du 8 janvier 1965 ; à cet égard, il faut souligner la fin des conclusions du Dr A... (cote D 83) :
" Si Y...
B...
Z... avait été encordé comme l'exigent les règlements (il) aurait pu (être) remonté avec le treuil à l'air libre dès la sensation de malaise qui a précédé l'état comateux et il n'y aurait pas eu de dommage corporel " ; X... qui a terminé lui-même les travaux, après l'accident, a d'ailleurs remplacé le seau de descente par une nacelle réglementaire ; en ajoutant devant le magistrat instructeur ; " ce changement s'explique par mon souci d'assurer une sécurité meilleure ", le prévenu a admis ainsi que les moyens de sécurité, utilisés jusque là n'étaient pas suffisants ; dans ces conditions, X... s'est bien rendu coupable de négligence et d'inobservation des règlements caractérisant le délit d'homicide involontaire ; l'infraction au Code du travail est également établie ; " alors que d'une part l'arrêt attaqué ne pouvait exiger la preuve par écrit d'une délégation de pouvoirs non contestée donnée à une personne dont la compétence et l'autorité étaient reconnues comme équivalentes à celles du chef d'entreprise depuis plusieurs années ; " alors que d'autre part faute d'avoir constaté l'existence d'une limitation de délégation de pouvoirs l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction admettre en fait une délégation de pouvoirs pour le système de ventilation et en dénier l'existence pour le système de descente dans le puits ; " alors que d'autre part encore s'étant placé dans l'hypothèse d'une délégation de pouvoirs tacite, l'arrêt attaqué ne pouvait imputer à faute au chef d'entreprise, dont il est constant qu'il était absent lors de l'accident, une négligence qui ne pouvait être reprochée qu'au chef de chantier, victime de l'accident ; " alors enfin que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur le comportement du chef d'entreprise postérieurement à l'accident pour déclarer qu'il avait, antérieurement à celui-ci, conscience de l'insuffisance des moyens de sécurité " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Y...
B...
Z..., puisatier de son état et chef d'équipe au service de la SA X..., voulant vérifier l'état des travaux d'un puits de 9 mètres de profondeur environ, y est descendu en utilisant un seau servant au transport des matériaux et en se tenant au cable du treuil électrique ; qu'arrivé au fonds du puits il a crié pour être remonté ; que les puisatiers restés en surface ont aussitôt remis le treuil en marche mais qu'après deux mètres d'élévation environ, Y...
B... a basculé du seau et est tombé au fonds du puits où, n'étant pas encordé, il est resté plus de vingt minutes avant d'être remonté sans connaissance ; Que transporté dans un état comateux dans un établissement hospitalier il y est décédé cinq semaines plus tard ; Attendu que la juridiction du second degré constate en outre d'une part qu'un appareil destiné à ventiler et à oxygéner le puits se trouvait sur place et qu'il n'a été utilisé ni pour la descente de Y...
B... ni après son malaise, d'autre part que les puisatiers ne disposaient sur leur chantier ni d'une nacelle ni de tout autre dispositif protecteur pour le transport du personnel alors que la SA X... disposait effectivement de ce matériel ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction connexe au Code du travail, les juges du fond, tout en relevant les fautes commises par la victime et les autres personnes présentes sur les lieux, énoncent d'une part que le prévenu n'a pas rapporté la preuve d'une délégation de responsabilité expresse, précise et acceptée par le délégataire, en l'occurrence la victime, quelles que soient par ailleurs sa compétence et son autorité, d'autre part que le prévenu n'a pas mis à la disposition de son personnel sur le chantier en cause comme l'exige le code du travail une nacelle comportant un garde-corps placé à une hauteur de 1m 40, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15cms de hauteur ou tout autre dispositif équivalent pour empêcher la chute de la victime dans le puits et son asphyxie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les infractions retenues, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs que la Cour constate au vu des éléments du dossier des documents produits et des renseignements fournis qu'il y a bien une relation directe et certaine entre l'accident survenu le 21 juillet 1982 à Y...
B... et son décès survenu le 28 août 1982 ; à cet égard les conclusions des experts, non équivoques, ne permettent aucun doute ; " alors que les rapports des experts et documents divers démontrent que l'accident et le décès de Y...
B... ont été causés par les suites d'un processus d'asphyxie lui-même causé par une absence de ventilation au fond du puits, dont l'arrêt attaqué constate expressément qu'il n'est pas imputable à X... ; celui-ci ne peut donc être retenu comme coupable du délit d'homicide involontaire ; " alors que d'autre part, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher si, comme le suggérait le demandeur eu égard au dossier, le décès de Y...
B... survenu plus d'un mois (28 août) après son malaise (21 juillet) n'était pas dû à un défaut de surveillance imputable au service hospitalier " ; Attendu que pour caractériser le lien de causalité entre l'accident dont Y...
B... a été victime et sa mort survenue plus d'un mois plus tard, l'arrêt attaqué constate que les experts requis pour en déterminer les causes, ont conclu que le décès est la conséquence de complications pulmonaires et rénales consécutives à un processus d'asphyxie et anoxie cérébrale prolongée avec coma anoxique, à l'origine duquel doit être retenu un manque d'oxygène, quels que soient les gaz s'étant trouvés dans le puits au moment de la descente ; Que les juges soulignent que l'un des praticiens a précisé que si la victime avait été encordée elle aurait pu être remontée avec le treuil à l'air libre dès la sensation de malaise qui a précédé l'état comateux et qu'il n'y aurait pas eu de dommage corporel ; Que la juridiction du second degré ajoute que si le défaut de mise en marche de l'appareil de ventilation n'est pas imputable au prévenu, celui-ci a concouru à la réalisation de l'accident et à l'asphyxie de la victime en ne mettant pas à la disposition des puisatiers sur leur chantier l'équipement nécessaire pour assurer leur protection lors de la descente et de la remontée dans le puits, qu'il s'agisse d'une nacelle ou de tout autre dispositif adéquat tel que harnais ou baudrier de sécurité ; Que la cour d'appel a ainsi, sans insuffisance constaté à la charge de X... une faute ayant eu un rôle causal dans la mort de Y...
B... ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique