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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-15.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.138

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cargill, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Cargill, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Cargill de sa demande en paiement de factures correspondant à des engrais qu'elle affirmait avoir livrés à M. X..., exploitant agricole, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de bons de commande et de livraison dûment signés par M. X..., la créance invoquée à son encontre n'est pas établie; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de la société qui avait fait valoir qu'il résultait de l'expertise ordonnée par le premier juge que M. X... avait enregistré dans sa comptabilité les factures litigieuses et qu'il avait récupéré la TVA afférentes à ces factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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