Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 104 /24
N° RG 24/00420
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7XQ
Décision déférée du 20 Juillet 2023
TJ de [Localité 9] 22/00401
[H] [J] épouse [C]
C/
[E] [O]
[Y] [J]
Grosse délivrée
le
à
Me Erick BOYADJIAN
Me Dominique JEAY
Me [Localité 8] VINCENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N. DIABY, greffière, et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [H] [J] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Suivant jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :
- déclaré inopposable à M. [E] [O] la donation qui porte sur la nue-propriété de quatre biens immobiliers et qui a été reçue par acte authentique de Maître [L] [Z], notaire à [Localité 7], le 25 juin 2019, publiée au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 23 juillet 2019, au volume 3104P dans la limite de sa créance de 162 540 euros outre "les dépens et frais irrépétibles du présent",
- condamné solidairement Mme [H] [J] épouse de M. [E] [C] et M. [Y] [J] aux dépens dont "distraction" au profit de Maître Jeay et à payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que M. [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle.
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I -
Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 22 août 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de Mme [J] épouse [C] en intimant M. [O] et enregistré sous le n° RG 23-3050.
II - Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 06 février 2024 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de Mme [J] épouse [C] en intimant M. [O] et M. [Y] [J] et enregistré sous le n° RG 24-420.
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Le 11 mars 2024, M. [E] [O] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable le second appel interjeté par Mme [J] en raison de l'expiration du délai d'appel ayant courru à compter de la signification du jugement intervenu le 28 juillet 2023. Il a demandé la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux "dépens de l'incident" et "distraction" prononcée au profit de Maître Dominique Jeay, avocat, "sur affirmation de droit".
Par ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2024, M. [Y] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de juger l'appel recevable au motif qu'il est de jurisprudence de la Cour de cassation qu'en matière d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possiblité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans la première déclaration comme en l'espèce. Il sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, Mme [H] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de juger l'appel recevable, de joindre les deux procédures et de dire que les dépens de la procédure soient joints à l'instance au fond. Elle a expliqué que l'irrecevabilité dénoncée a été régularisée par une seconde déclaration d'appel formalisée le 6 février 2024 pour l'appel en la cause de M. [J] et l'appel en l'espèce, l'indivisibilité du litige étant certaine, l'appel n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance, y compris Monsieur [Y] [J], justifiant l'objet de la présente procédure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et, d'autre part l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
2. En l'espèce, il est constant que le litige opposant les parties est à l'origine de l'action oblique engagée par M. [O] à l'endroit de l'auteur et de la bénéficiaire des donations litigieuses rendant nécessaire la présence du donateur à l'instance d'appel ouverte contre le jugement ayant prononcé l'inoppossabilité de ces donations à l'égard du créancier de ce dernier.
3. Il est également constant que, par la présente procédure, Mme [J] a formalisé un second appel en intimant tant M. [O] que M. [J] avant qu'il soit statué sur cette irrecevabilité.
4. M. [O] a soulevé l'irrecevabilité du second appel en raison de sa tardiveté dans le présent dossier.
5. Il est soutenu à bon droit, pour voir déclarer ce second appel recevable, d'une part qu'en cas d'indivisibilité comme en l'espèce et pour le cas où l'appelant a omis de viser dans sa déclaration d'appel initiale toutes les parties mises en cause en première instance, et dès lors que l'appelant a interjeté appel contre une partie dans les délais légaux, ce dernier est
recevable à le faire, par déclaration séparée, à l'égard d'autres parties indivisibles même après l'expiration des délais, mais avant que le juge ne statue, l'instance devant toujours être en cours (notamment Civ. 2ème, 7 septembre 2017, n° 16-20.463) et, d'autre part qu'il est de principe que la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique (Civ. 2ème, 19 novembre 2020, n° 19-16.009).
6. En l'espèce, l'ensemble de ces conditions sont réunies et la déclaration d'appel formée le 06 février 2024 sera en conséquence déclarée recevable et la présente affaire sera jointe au n° RG 23-3050.
7. M. [O] sera tenu aux dépens de l'incident.
8. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [J] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Il sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formée le 06 février 2024 par Mme [H] [J] épouse [C] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige.
Ordonnons la jonction de la présente affaire enrôlée sous le n° 24-420 avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 23-3050.
Condamnons M. [E] [O] aux dépens de l'incident.
Déboutons M. [Y] [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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