Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° 339 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 - JCP du Trpox de Lagny sur Marne - RG n° 12-23-1901
APPELANTE
S.C.I. MC HABITAT - GROUPE ESSIA, RCS de Meaux n°308286020, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Mme [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-03601 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 23 décembre 2014, la société d'HLM MC Habitat a donné à bail à Mme [V] un logement à usage d'habitation constitué d'un pavillon avec jardin situé dans la résidence dite du Mont-Chalats [Adresse 1] à [Localité 3] (77).
Des travaux de rénovation de cette résidence consistant en la réhabilitation, la reconstruction et la démolition d'environ 150 logements ont été engagés par le bailleur.
Le 28 septembre 2023, considérant que ces travaux nécessitaient d'accéder au logement de Mme [V] tant pour poser un échafaudage sur les murs extérieurs que pour intervenir à l'intérieur, la société MC Habitat lui a délivré une sommation d'avoir à laisser les prestataires accéder à son pavillon et à son jardin.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la société MC Habitat a été autorisée à assigner Mme [V] en référé à heure indiquée aux fins notamment qu'il lui soit enjoint de laisser toute entreprise mandatée par elle accéder à son logement afin d'exécuter les travaux intérieurs et extérieurs requis par l'opération de requalification urbaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et d'avoir à se conformer à toutes les prescriptions des intervenants aux travaux et, si besoin, l'autoriser à faire séquestrer les meubles susceptibles d'entraver la conduite desdits travaux, aux frais risques et périls de la défenderesse.
Par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia ;
débouté MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de l'ensemble de ses demandes ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de procéder à l'installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia aux dépens ;
débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par deux déclarations du 11 janvier 2024, enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771, la société MC Habitat a relevé appel de cette décision en critiquant les chefs de l'ordonnance aux termes desquels elle était déboutée de l'ensemble de ses demandes et se voyait condamnée à payer à Mme [V] les sommes de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, d'une part, et de son préjudice moral, d'autre part, ainsi qu'à procéder à l'installation du chauffage dans le logement de sa locataire sous quinzaine et au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions antérieures à la clôture, déposées et notifiées le 7 juin 2024, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des référés en ce qu'il a :
débouté MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de l'ensemble de ses demandes ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de procéder à l'installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia aux dépens.
ce faisant, statuant à nouveau et vu l'urgence :
faire injonction à Mme [V] de laisser toutes entreprises mandatées par elle d'accéder à son logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], afin d'exécuter les travaux intérieurs et extérieurs requis par l'opération de requalification urbaine, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
faire injonction à Mme [V] d'avoir à se conformer à toutes les prescriptions des intervenants aux travaux et, si besoin, l'autoriser à faire séquestrer dans tel garde-meubles qui lui plaira les biens meubles susceptibles d'entraver la conduite desdits travaux, ce aux frais et risques de la défenderesse ;
à titre subsidiaire :
infirmer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Lagny-sur-Marne en ce qu'il a :
débouté MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de l'ensemble de ses demandes ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de procéder à l'installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia aux dépens.
ce faisant, statuant à nouveau et vu le trouble manifestement illicite :
faire injonction à Mme [V] de laisser toutes entreprises mandatées par elle d'accéder à son logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], afin d'exécuter les travaux intérieurs et extérieurs requis par l'opération de requalification urbaine, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
faire injonction à Mme [V] d'avoir à se conformer à toutes les prescriptions des intervenants aux travaux et, si besoin, l'autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble qui lui plaira les biens meubles susceptibles d'entraver la conduite desdits travaux, ce aux frais et risques de la défenderesse ;
en tout état de cause :
débouter Mme [V] de sa demande d'exécution des travaux de chauffage sous astreinte formulée à son encontre ;
débouter Mme [V] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
débouter Mme [V] de sa demande de consignation des loyers jusqu'à la réalisation des travaux de chauffage ;
débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [V] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2024, Mme [V] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
débouté la bailleresse de ses demandes, fin et conclusions ;
enjoint à MC Habitat SCIC HLM de procéder à l'installation des chauffages ;
condamné MC Habitat SCIC HLM à l'indemnisation des préjudices de jouissance et moral ;
l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la demande en réduction et consignation des loyers ;
et statuant à nouveau, y ajoutant,
enjoindre à MC Habitat SCIC HLM de communiquer sous huitaine les disponibilités des artisans mandatés pour les travaux de chauffage, avec un délai de prévenance de 15 jours, le tout assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
enjoindre à MC Habitat SCIC HLM de faire procéder à la réalisation desdits travaux à la date convenue entre les parties, sous peine d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ;
juger qu'elle sera autorisée à consigner ses loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignation jusqu'au parfait achèvement des travaux de toute nature ;
condamner MC Habitat SCIC HLM à régler à l'intimée la somme provisionnelle de 8 463 euros à valoir sur son trouble de jouissance ;
condamner MC Habitat SCIC HLM à régler à l'intimée la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur son préjudice moral ;
condamner la société appelante au principal à verser à Me Lubaki la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce expressément compris le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2023 à hauteur de 350 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 à 10h, date et heure dont les parties avaient été informées par l'avis de fixation du 13 mars précédent. Elle a été adressée à l'appelante et à l'intimée le même jour à 12h35.
Par message reçu via le réseau privé virtuel des avocats le jour de la clôture à 12h05, le bailleur a sollicité son report au motif qu'il entendait répondre aux conclusions du 17 précédent qu'il qualifiait de tardives ainsi qu'aux quatre pièces jointes et plus particulièrement à la pièce n°42 ainsi qu'à la pièce 44 adressée la veille à 11h20.
Cette demande n'ayant pas été accueillie, par conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2024, la société appelante a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture.
Par conclusions en réponse du 20 août 2024, Mme [V] demande à la cour de :
déclarer irrecevables les écritures en révocation de clôture de l'appelante en date du 29 juillet 2024 ;
écarter des débats lesdites conclusions, moyens et demandes afférentes, ainsi que les pièces
21 à 31 y visées et produites le 29 juillet 2024 ;
juger qu'il sera statué au fond sur les dernières écritures des parties signifiées le 7 juin 2024 dans l'intérêt de l'appelante et le 17 juin 2024 dans l'intérêt de Mme [V] et sur la seule la base des pièces communiquées avant le 20 juin 2024 ;
rappeler que l'affaire sera entendue le 3 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la jonction
Il apparaît nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771 qui seront désormais inscrites sous le seul numéro 24/01728.
Sur la recevabilité de la demande de révocation de la clôture
L'article 802 du code de procédure civile dispose que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office mais que sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Au cas présent, Mme [V] demande à ce que les conclusions de son contradicteur du 29 juillet 2024 soient déclarées irrecevables au motif qu'elles sont postérieures à la clôture de près d'un mois et demi, qu'elles ont été notifiées pendant les vacations judiciaires et qu'elles sont en réalité des conclusions au fond.
Cependant, alors que l'article 802 précédemment cité prévoit expressément que par exception au principe selon lequel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture formées après celle-ci sont recevables, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'irrecevabilité.
Sur la révocation de la clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Au cas présent, la société MC Habitat sollicite la révocation de la clôture au motif que l'intimée aurait adressé tardivement des conclusions et des pièces auxquelles elle souhaitait répondre, ce dont elle aurait été privée du fait de la proximité de la clôture et de l'absence de report de celle-ci malgré sa demande faite à la date de son prononcé et un jour seulement après le dernier envoi de sa contradictrice.
Mme [V] fait pour sa part valoir que cette demande de révocation ne saurait être accueillie dans la mesure où son contradicteur ne caractérise pas une cause grave survenue postérieurement à la clôture.
Il est acquis que, le 17 juin 2024 à 14h51, soit moins de trois jours avant la date de la clôture, dont les parties avaient été informées le 13 mars précédent, et dix jours après les précédentes conclusions de l'appelante, déposées le 7 juin 2024, l'intimée a de nouveau conclu et transmis quatre nouvelles pièces. Le lendemain, 19 juin 2024 à 11h20, soit moins d'une journée avant la clôture, elle a transmis une cinquième pièce, également nouvelle.
Elle a ainsi produit pour la première fois un document daté du 16 mai 2024, soit plus d'un mois avant sa communication, aux termes duquel un artisan affirme que la dépose de sa toiture n'est pas nécessaire à la réalisation des travaux projetés.
Cette pièce concerne le coeur même du litige qui porte sur la nécessité d'accéder au logement de Mme [V] pour procéder à des travaux. Dès lors, l'appelante pouvait légitimement souhaiter répondre à cet envoi et ce n'est qu'en raison du caractère tardif de sa transmission qu'elle a été privée de cette possibilité.
Si elle pouvait solliciter de la cour de voir écarter ce document comme transmis tardivement, elle ne l'a pas fait, étant précisé le sort de cette demande était, en tout état de cause, hypothétique. Par ailleurs, si elle a sollicité le report de la clôture pour pouvoir répliquer aux conclusions susmentionnées, il n'a pu être fait droit à cette demande, reçue à 12h05, soit deux heures après que l'ordonnance de clôture était rendue, mais avant l'envoi de cette décision par le greffe à 12h35.
Si l'horodatage des envois que permet la communication par voie électronique conduit à écarter la présomption d'antériorité des conclusions déposées au greffe le jour même de l'ordonnance de clôture (2e Civ., 13 nov. 2015, pourvoi n°15-10.844, 2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n°21-10.744), comme cela est le cas, en l'espèce, de la demande de report, l'appelante, qui s'est montré diligente, ne saurait se trouver privée de sa possibilité de répondre aux conclusions et pièces transmises tardivement par sa contradictrice par le seul fait qu'elle ne disposait pas d'un délai suffisant pour le faire entre cette transmission, dont la dernière la veille de la clôture, et la date de celle-ci.
Dans ce cadre, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante qui ne pouvait plus que solliciter la révocation de la clôture alors que, formée postérieurement à celle-ci, sa demande de report ne pouvait plus être accueillie, caractérise une cause grave justifiant la réouverture des débats pour respect du contradictoire avec révocation de l'ordonnance de clôture.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771 qui seront désormais inscrites sous le seul numéro de RG 24/01728 ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions aux fins de révocation de la clôture du 29 juillet 2024;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 17 octobre 2024 à 10 heures (salle E0-K-20) date à laquelle un nouveau calendrier de procédure (clôture et plaidoiries) sera fixé ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT