Cour de cassation, 04 février 1997. 95-10.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.283
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Zaug, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Le GAN, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Zaug, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le véhicule de la société de Transports Zaug, qui exécutait un transport international de marchandises au profit de la société Norsolor ayant été dérobé avec son chargement, l'expéditeur de la marchandise a recherché la responsabilité du transporteur et la garantie de l'assureur de celui-ci, la société GAN; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), a mis hors de cause l'assureur;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, considéré qu'au moment du vol le véhicule ne faisait pas l'objet d'un gardiennage, avait été laissé en stationnement sur la voie publique à 19H30 et y était demeuré pendant une durée supérieure à 90 minutes; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la charge de la preuve;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges d'appel ont retenu que ni l'envoi répété de questionnaires, ni l'absence de réserve à la réception de ces documents, ni la demande de report du délai de prescription qu'expliquait le retard mis dans le traitement du sinistre, ne valaient renonciation de l'assureur à se prévaloir de l'exclusion contractuelle invoquée; qu'ils ont ainsi réalisé la recherche demandée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Zaug aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Le GAN;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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