Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-41.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.562
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonneuil-Viandes Sogesal, société à responsabilité limitée dont le siège est ZAC des Petits Carreaux, ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bonneuil-Viandes Sogesal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1992), que M. X..., au service de la société Bonneuil-Viandes Sogesal comme adjoint au responsable d'un magasin de boucherie depuis le 11 février 1986, a été licencié le 19 mars 1990 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'affirmation inexacte de l'existence d'une contestation sur un point non litigieux constitue la méconnaissance des termes du litige ;
qu'en l'espèce où le salarié avait admis dans ses conclusions d'appel l'existence en 1990 des difficultés financières invoquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, estimer que l'on ignorait si la baisse du chiffre d'affaires s'était poursuivie en 1990 ; alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur par lesquelles celui-ci avait fait valoir qu'avait été proposé au salarié, qui l'avait refusé, un poste à conditions de salaire et de travail équivalentes, à Rungis, dans les ateliers d'une société du groupe, et que le licenciement consécutif à ce refus était donc de nature économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que la baisse du chiffre d'affaires était faible et ne justifiait pas la suppression de l'emploi du salarié ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonneuil-Viandes Sogesal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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