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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-16.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.785

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, dont le siège est à Paris (4e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (4e Chambre, Section 2), au profit : 1°) de la Société d'exploitation des magasins urbains à grande surface (SEMUAG), société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°) d'Electricité de France, direction régionale de la distribution de Paris, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société SEMUAG, de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la Société d'exploitation des magasins urbains à grande surface n'était pas redevable de la taxe d'électricité due par les entreprises fournies en courant sous une puissance souscrite supérieure à 250 kwa pour l'année 1985, le tribunal a énoncé que les seuls droits dont la ville de Paris pouvait être titulaire découlaient des conventions conclues antérieurement à la loi du 29 décembre 1984 ; qu'aux termes de ces conventions, la taxe était assise sur la fourniture d'électricité telle que mesurée par des compteurs spéciaux et qu'en cessant d'exiger le paiement de la taxe selon les modalités convenues, la ville de Paris, qui n'invoquait plus les conventions, y avait mis fin elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la ville de Paris se fondait expressément sur les conventions antérieures et prétendait que, loin d'être caduques, les conventions, toujours en vigueur, devaient recevoir application, le tribunal a dénaturé lesdites conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne la société SEMUAG et Electricité de France, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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