Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-70.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.062
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., Ecole Rotschild, ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de la Société de réhabilitation de la ville de Nice (SOREHA), dont le siège administratif est sis ... (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société SOREHA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X..., auxquels avait été notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, le 15 janvier 1990, l'arrêt prononcé le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur un jugement du 5 décembre 1988, fixant l'indemnité d'expropriation à eux due par la Société de réhabilitation de la ville de Nice, ont, par déclaration faite le 24 janvier 1990 au greffe de cette cour d'appel, formé un pourvoi en cassation ; que récépissé de cette déclaration, contenant reproduction des termes des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile, a été délivré aux époux X..., conformément à l'article 986 dudit code ; que la défense a contesté la "recevabilité" du pourvoi ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'exposé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que les époux X... ont expédié, le 2 mai 1990, par pli recommandé, un mémoire daté du 20 avril 1990 ; que ce mémoire a été expédié plus de trois mois après la déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société SOREHA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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