Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPMT
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[K] [L] épouse [Y]
c/
[V] [Z], [U] [Z], [R] [Z], [N] [Z], S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
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DU 23 NOVEMBRE 2023
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IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [K] [L] épouse [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
présente
Demanderesse en référé suivant requête en date du 27 octobre 2023,
à :
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Janvier 1953 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [Z]
né le 30 Octobre 1950 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [Z]
né le 22 Août 1948 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [Z]
né le 24 Juillet 1947 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absents, représentés par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, non comparant
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente, représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a, notamment :
Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 07 décembre 2020 (RG: 21-20-0011105) ;
STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de messieurs [U], [R] et [N] [Z],
CONDAMNÉ Mme [K] [L] épouse [Y] à payer à l'indivision [Z] constituée de messieurs [V], [U], [N] et [R] [Z], la somme de 567 euros (cinq cent soixante-sept euros) au titre du montant prorata temporis de la taxe foncière de 2019 lui incombant ;
DÉBOUTÉ Mme [K] [L] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER, anciennement dénommée LA BOURSE DE L'IMMOBILIER ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ Mme [K] [L] épouse [Y] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNÉ Mme [K] [L] épouse [Y] aux dépens qui comprendront le coût des actes de la procédure en injonction de payer ;
DÉBOUTÉ l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELÉ que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 12 décembre 2022, Mme [K] [L] épouse [Y] a interjeté appel du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, Mme [K] [L] épouse [Y] a présenté à la juridiction du premier président, une requête aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux.
Mme [K] [L] épouse [Y] fait valoir qu'elle vit dans la précarité et qu'elle perçoit des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Elle indique en outre qu'une erreur a été commise sur la déclaration de taxe foncière.
L'irrecevabilité de sa demande, qui n'a pas été formée par voie d'assignation en référé, a été soulevé à l'audience. Elle n'a pas formulé d'observations sur ce point.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a d'abord lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions tirées de l'article 485 du Code de procédure civile que la demande en arrêt de l'exécution provisoire doit être introduite selon les règles de droit commun du référé, c'est-à-dire par voie d'assignation et en aucun cas par voie de requête.
Une telle instance en référé ne pouvant ainsi être introduite que par voie d'assignation par application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du premier juge, formée par lettre recommandée avec accusé de réception, doit être déclarée irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [L] épouse [Y] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 septembre 2022,
Laisse la charge des dépens à la partie qui les a exposés.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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