Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00036 - N° Portalis DB26-W-B7I-H76H
N° RG 23/00022 - N° Portalis DB26-W-B7H-HR52
JUGEMENT PARITAIRE
DU 22 Novembre 2024
[P] [J] [K] [B], [X] [S] [G] [E] épouse [B]
C/
[T] [Y]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [X] [S] [G] [E] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant et asisté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d'autre part,
Exposé du litige
Monsieur et Madame [P] et [X] [B] ont, par requête datée du 25 mai 2023, saisi, le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, à l'effet de voir convoquer Monsieur [T] [Y] en vue de voir examiner leur contestation du congé qui leur a été signifié le 31 janvier 2023 en vue de la reprise des parcelles louées objet du bail daté du 5 mai 1998 portant sur des parcelles situées à [Localité 10] et [Localité 16] (SOMME) au motif qu'ils auront atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du bail. Ils ont sollicité la possibilité de céder ce bail à leur fille [M] [B] déjà exploitante qui remplirait toutes les conditions légales pour y prétendre et compris celle tenant au respect du contrôle des structures.
Ils ont réclamé la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
A défaut d'accord, le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement du 13 novembre 2023 puis à 3 reprises à la demande des parties.
Le dossier a été retiré du rôle le 15 avril 2024.
La réinscription a été sollicitée le 4 juillet 2024 par le conseil de Monsieur [T] [Y].
A l'audience du 9 septembre 2024 le dossier a été renvoyé au 14 octobre 2024.
Monsieur et Madame [P] [B] ont maintenu leurs demandes initiales assurant que Madame [M] [B] participe à l'exploitation des parcelles louées et qu'elle dispose des moyens pour le faire. Elle a produit des attestations qui démontreraient leurs allégations.
Monsieur [T] [Y] a conclu au débouté des demandes et à la validation du congé signifié le 31 janvier 2023 portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 10] (Somme) :
-Lieudit" [Localité 13] ". section ZH N°[Cadastre 3] d'une uperficie de 3 ha 13 a 10 ca
Commune de [Localité 17] (Somme) :
-Lieudit "[Adresse 15] ". Section ZL N°[Cadastre 2], d'une superficie de 2 ha 92 a 60 ca
-Lieudit " [Localité 14] à gauche ", Section ZM N°[Cadastre 4], d'une superficie de 92 a 90 ca
Il a sollicité la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le fermage tel qu'indexé.
Il a allégué de ce que Monsieur et Madame [B] avaient atteint l'âge de la retraite et a soutenu que la bénéficiaire de la reprise ne remplissait pas les conditions légales comme la capacité l'expérience professionnelle, un domicile à proximité des parcelles mais à 20 kms, l'autorisation d'exploiter, la volonté d'exploiter et la possibilité de le faire malgré la pluriactivité. Il a contesté la validité des attestations qui ne rempliraient pas les conditions légales et ne feraient état d'exécution des travaux que depuis que la procédure a été engagée.
Il a également évoqué des manquements du preneur concernant le paiement des fermages et impôts fonciers en 2020. Il a contesté les arguments de Monsieur [B] selon lesquels le montant du fermage serait erroné.
Il a affirmé que Monsieur [B] connaissait parfaitement ce montant et sa revalorisation. Il a reconnu que les dégrèvements de la quote part d'impôts fonciers n'avait pas été déduit.
Il a dénoncé également le fait que Madame [B] copreneuse à bail n'était pas associée de l'EARL [Adresse 12] au profit de laquelle les parcelles du bail étaient mises à disposition, qu'elle ne participait pas à l'exploitation et à la mise en valeur des parcelles.
Il en a déduit que la résiliation du bail était encourue en raison des impayés et de l'absence de participation de Madame [B] à l'exploitation des parcelles louées et que le bail ne pouvait donc être transmis.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA CESSION DU BAIL ET SES CONTESTATIONS
Les dispositions de l'article L 411-35 du code rural prévoient que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au cha-pitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descen-dants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal pari-taire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Il a été jugé que seul le preneur de bonne foi peut bénéficier de cette faculté de cession et que le tribunal doit statuer sur la demande au regard de l'intérêt légitime du bailleur qui s'apprécie non pas en fonction des projets de ce dernier, mais en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
Monsieur [Y] soutient que le bail ne peut être transmis puisque le preneur n'est pas de bonne foi car il ne règle pas les fermages et les taxes à l'échéance, que son épouse bien qu'intervenante n'exploite pas les parcelles louées, que pour ces raisons la résiliation du bail serait encourue et que la bénéficiaire de la cession ne remplirait pas les conditions légales.
Sur l'existence d'un bail copreneur
Il résulte de la lecture du bail que seul Monsieur [P] [B] a signé le bail même si le nom de Madame [X] [B] y figure.
La signature figurant en bas du contrat de bail est celle de Monsieur [B] puisqu'elle est identique à celle figurant sur les chèques de règlement de fermages et quelques courriers adressés au bailleur joints aux pièces.
Aucun des éléments versés aux débats par Monsieur [T] [Y] ne démontre que Madame [X] [B] est copreneuse ou qu'elle se comporterait comme coexploitante.
Monsieur [T] [Y] n'ignore pas cette absence d'implication de Madame [B] puisqu'il adresse tous ces courriers uniquement à Monsieur [P] [B].
Sur les impayés
S'agissant des impayés, Monsieur [T] [Y] estime que les retards de paiement réitérés justifient de ce que Monsieur [B] n'est pas de bonne foi, qu'il ne peut bénéficier du droit de céder son bail et que la résiliation de ce bail est encourue.
Il apparaît que le bail a été signé en 1998 et que seule une mise en demeure a été adressée à Monsieur [B] le 9 avril 2021 pour lui réclamer le paiement du fermage de l'année 2020 qui a été partiellement payé dès le 15 avril suivant, seules les taxes foncières ne l'ont pas été.
Le tribunal ne peut vérifier si l'intégralité des taxes foncières ont été répercutées sur le preneur puisque les avis d'imposition ne sont pas produits par le bailleur.
Cependant ce dernier ne conteste pas que cette réclamation est pour partie indûe.
Monsieur [Y] ne démontre n'avoir engagé aucune procédure.
L'absence de paiement d'un seul fermage à son échéance et des impôts fonciers ne caractérise pas la mauvaise foi du preneur en place depuis 1998.
Elle ne justifie pas plus la résiliation du bail.
Sur les qualités de la cessionnaire
Monsieur [P] [B] défend la candidature de sa fille [M] pour reprendre l'exploitation des terres louées cependant il ne justifie ni de ce qu'elle dispose d'un diplôme ni de ce qu'elle participait à l'exploitation de manière habituelle démontrant sa capacité à le faire de manière durable et satisfaisante pour garantir les intérêts du bailleur.
Il est établi cependant que l'EARL " ferme de la bascule " a obtenu le 26 août 2020 l'autorisation d'exploiter et qu'il y est fait référence à l'entrée de Mesdames [V] et [M] [B] en qualité d'associées exploitante secondaire.
Madame [M] [B] ne dispose pas à titre personnel d'une autorisation d'exploiter mais il a été jugé que lorsque les terres louées sont mises à la disposition d'une société et que l'exploitation des parcelles par le cessionnaire est effective dans le cadre sociétaire, la personne morale étant titulaire de l'autorisation d'exploiter, le cessionnaire du bail associé avec le cédant au sein de la même structure n'a pas à demander lui-même une autorisation administrative d'exploiter et n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle.
S'agissant des autres conditions, le domicile situé à [Localité 9] est situé à moins de 20 kilomètres des parcelles à exploiter, que son activité d'enseignement exercée est parfaitement compatible avec l'exploitation puisqu'elle est évaluée à uniquement 7 heures par semaine ce qui laisse beaucoup de temps pour permettre une participation effective aux tâches agricoles ;
L'exercice de cet enseignement sous la forme libérale permet une liberté dans l'organisation de son travail par Madame [M] [B] propre à favoriser l'exploitation des parcelles reprises sur une superficie de 6 hectares.
Enfin, elle disposera des moyens puisqu'elle exercera au sein de la SCEA " ferme de la bascule " qui détient les moyens financiers et matériels pour assurer une bonne gestion des parcelles louées à concurrence d'une superficie d'environ 6 hectares.
Le recours à des salariés permanents et saisonniers alors que l'EARL exploite en totalité 235 hectares de culture de pommes de terres, de betteraves, de céréales ne permet pas de déduire l'absence de participation de Madame [B] à l'exploitation. Cette diversité constitue au contraire un gage rentabilité de l'exploitation.
Le doute relatif à la participation de Madame [B] à l'exploitation est contredit par les termes des allégations produites même si elles ne remplissent pas les conditions légales de forme.
Les attestations de Monsieur [R] [A] et de Messieurs [H] [C] et [H] [F] [L] eux-mêmes agriculteurs comportent leur identité et leur adresse des témoins et exposent avoir constaté la participation effective de Madame [M] [B] à l'exploitation de parcelles.
Le tribunal considère qu'il n'est produit aucun élément permettant de remettre en cause l'intention d'exploiter sur la durée et les capacités de Madame [M] [B] l'empêchant de bénéficier de la cession du bail et que les intérêts légitimes de Monsieur [T] [Y] ne sont pas préservés.
En conséquence, la demande de cession sera donc validée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur et Madame [P] et [X] [B] succombent à l'instance et seront condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures N° 2400036 et 2300022.
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
ANNULE le congé signifié le 31 janvier 2023 par Monsieur [T] [Y] à Monsieur et Madame [P] et [X] [B].
AUTORISE la cession du bail signé le 5 mai 1998 entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [P] [B] au profit de Madame [M] [B] sa fille.
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur et Madame [P] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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