Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 21/37789 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHSS
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, Avocat au Barreau de Paris, #P0190
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Maître Yannick LUCE, Avocat au Barreau de Paris, #B0509
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] et M. [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (38) après avoir établi un contrat reçu le 15 septembre 1992 par Maître [E], Notaire à [Localité 18], adoptant le régime de la participation aux acquêts.
Madame [W] et M. [F] sont les parents de :
- [B] [F], née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
- [O] [F], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
- [T] [F], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
- [K] [F], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
A la suite de l'assignation délivrée à l'initiative de Madame [W] le 27 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a rendu le 18 avril 2019 une ordonnance de non-conciliation ayant notamment autorisé les époux à résider séparément, attribué à Madame [W] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en assumer les frais, charges et taxes y afférent, dit que la gestion de la résidence secondaire des époux située à [Localité 17] (72) est confiée à M. [F] à charge pour lui d'en assumer les frais et d'en encaisser les loyers à charge de comptes lors des opérations de liquidation et partage de l'indivision, désigné Maître [S], notaire sur le fondement des articles 255 9° et 10° du Code civil, et, s'agissant des enfants, fixé à 450 euros pour [K], 650 euros pour [T] et 850 euros pour [O], la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation des enfants.
L'Expert a déposé son rapport le 26 juillet 2021.
Par acte d'huissier délivré le 29 septembre 2021, Madame [W] a fait assigner M. [F] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a fixé à 500 euros pour chacune des enfants majeures [O], [T] et [K] la contribution de M. [F] à leur entretien et leur éducation à verser directement entre les mains des intéressées.
Par dernières écritures notifiées le 5 décembre 2023, Madame [W] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
-la reprise par Madame [W] de l'usage de son nom de famille,
-ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux au vu des désaccords subsistant entre eux,
-fixer au 16 mai 2017 la date des effets du divorce,
-fixer à 125 804,88 euros la créance de participation due par M. [F] à Madame [W],
-subsidiairement, fixer ladite créance à 73 390,70 euros dans l'hypothèse où la date des effets du divorce serait fixée au 18 avril 2019,
-à titre infiniment subsidiaire, homologuer le rapport d'expertise et fixer à 3 515,82 euros la créance de participation due par Madame [W] à M. [F],
-condamner M. [F] en tout état de cause au paiement d'une indemnité d'occupation d’un montant de 800 euros par mois, au titre de son occupation du bien indivis situé à [Adresse 13] à [Localité 17] d'octobre 2019 à la fin de l'indivision,
-condamner M. [F] au paiement à Madame [W] d'une prestation compensatoire de 200 000 euros en un seul versement, assortie en totalité de l'exécution provisoire, avec rappel de la date de prise d'effet de cette dernière mesure, et rejeter la demande de M. [F] sur ce point,
-condamner M. [F] au paiement à Madame [W] d’une contribution de 500 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant [K], avec indexation, due tant que cette dernière poursuivra des études ou si elle reste provisoirement à la charge du parent qui assume ses besoins.
Par dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, M. [F] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
-juger que Madame [W] reprendra l'usage de nom patronymique,
-rejeter la demande de Madame [W] se rapportant à la fixation de la date des effets du divorce au 16 mai 2017,
-fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2019,
-subsidiairement, fixer ladite date au 13 mai 2018,
-donner acte à M. [F] de ses propositions concernant le règlement des intérêts patrimoniaux,
-à titre principal :
*renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
*rejeter la demande de règlement judiciaire du partage et de fixation de la créance de participation motif pris du caractère non exploitable du rapport d'expertise,
-à titre subsidiaire :
*fixer la créance de participation due par Madame [W] à M. [F] à la somme de 156 759,18 euros et rejeter les demandes de Madame [W] sur ce point,
*déclarer irrecevable et à défaut rejeter la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 17] à l'égard de M. [F],
*fixer au profit de M. [F] et à charge de l'indivision une indemnité de gestion à hauteur de 500 euros par mois du 18 avril 2019 jusqu'au jour de jouissance divise,
-en tout état de cause :
*condamner Madame [W] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 350 000 euros en capital, et rejeter la demande de Madame [W] sur ce point,
*fixer à 500 euros la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [K], devant être versée directement entre les mains de l'intéressée,
*supprimer la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation des enfants majeures [O] et [T],
*condamner Madame [W] à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l'affaire examinée à l'audience du 25 janvier 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2024, délibéré prorogé au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2019,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [Z] [V] [A] [W], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [I] [L] [F], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] (Doubs)
Mariés le [Date mariage 8] 1992 à la mairie de [Localité 19] (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 septembre 1992 à la mairie de [Localité 19] (38) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 avril 2019 ;
RAPPELLE que Madame [W] perdra l'usage du nom patronymique de M. [F] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [W] et M. [F] ;
REJETTE la demande d'indemnité d'occupation ;
REJETTE la demande d'indemnité de gestion ;
FIXE à 3515,82 euros la créance de participation due par Madame [W] à M. [F] et au besoin CONDAMNE Madame [W] au paiement de cette somme ;
REJETTE les autres demandes se rapportant aux créances de participation ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [F] devra payer à Madame [W] la somme en capital de 54000 euros et au besoin CONDAMNE M. [F] au paiement de cette somme ;
REJETTE la demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
SUPPRIME, à compter du présent jugement, la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation des enfants majeures [O] [F] et [T] [F] ;
FIXE à 500 euros la contribution de M. [F] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure à charge [K] [F] et au besoin CONDAMNE M. [F] au versement de cette contribution entre les mains de l'intéressée le cinq de chaque mois et douze mois sur douze à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'intéressée dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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