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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/01553

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01553

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

89A N° RG 24/01553 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPI __________________________ 10 juillet 2025 __________________________ AFFAIRE : [N] [D] C/ [9] __________________________ CCC délivrées à [9] __________________________ Copie exécutoire délivrée à M. [N] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] Jugement du 10 juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience du 19 mai 2025 assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne ET DÉFENDERESSE : [9] Service Contentieux [Adresse 11] [Localité 4] réprésentée par Mme [S] [R], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/01553 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] en date du 19 mai 2025 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date du 27 juillet 2023, l’état de santé de monsieur [N] [D] doit être considéré comme consolidé avec séquelles et non guéri, suite à son accident du travail survenu le 29 novembre 2022, EN CONSÉQUENCE, FAIT DROIT au recours de monsieur [N] [D] à l’encontre de la décision de la [7], en date du 27 juillet 2023 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable ([8]) de ladite caisse, en date du 17 avril 2024, RENVOIE monsieur [N] [D] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [7], RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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