Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAK3.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00232
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître LHUISSIER, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Madame [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [H], qui a été salarié de la société [16], a déclaré une maladie professionnelle le 21 août 2020, suivant certificat médical initial établi 4 août 2020 mentionnant des 'plaques pleurales calcifiées bilatérales typiques d'une exposition abestosique'.
Après instruction, la [11] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 18 janvier 2021.
La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [16], ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par courrier recommandé posté le 22 juin 2021, d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social a :
- débouté la SAS [16] de sa demande d'inopposabilité ;
- déclaré opposable à la société [16] la décision de la [11] qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [H] déclarée le 21 août 2020 ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [16] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 21 août 2020 par M. [H] ;
- débouté la société [16] de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie professionnelle et de sa demande d'injonction en ce sens à la [14] ;
- condamné la société [17] au paiement des entiers dépens.
Par courrier recommandé posté le 9 juin 2022, la société [16] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [16] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [H] ;
subsidiairement :
- enjoindre à la [14] d'inscrire au compte spécial les frais de la maladie de M. [H].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [16] prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition à l'amiante de M. [H] dans le cadre de ses activités professionnelles au sein des usines [16] de [Localité 9] etdu Mans. Elle souligne que l'agent enquêteur de la caisse n'a pas diligenté la moindre investigation et s'est contenté d'entériner purement et simplement les déclarations de l'intéressé qu'elle a pourtant contestées. Elle remarque qu'aucun ancien collègue de travail n'a été interrogé et que les avis de l'ingénieur-conseil de la [12] et celui du médecin du travail n'ont pas été sollicités. Elle ajoute que le délai de prise en charge n'est pas respecté. Enfin, elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la [12] concernant sa demande subsidiaire d'imputation des frais de la maladie au compte spécial conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [11] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, à l'opposabilité à l'égard de la société [16] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [16].
Au soutien de ses intérêts, la caisse souligne que la société [16] reconnaît que M. [H] a travaillé au secteur fonderie de 1971 à 1984. Elle ajoute que le tableau 30 ne prévoit pas de durée d'exposition. Elle explique que l'enquêteur a recueilli auprès de l'ancien salarié des éléments d'informations, lequel a indiqué avoir travaillé quotidiennement avec l'amiante. La caisse s'appuie également sur un document rédigé par l'inspection du travail qui confirme l'utilisation massive au sein de la société [16] de l'amiante jusqu'en 1992. Elle ajoute que le tableau 30 des maladies professionnelles pose une liste indicative de travaux et qu'il n'est pas exigé que l'assuré ait manipulé de l'amiante brut, une exposition environnementale étant suffisante. Elle conteste que la seule exposition à l'amiante serait lors de l'activité au sein de la société Carrel et Fouché entre 1954 et 1958. Elle fait valoir les déclarations de M. [H] qui indique avoir été exposé à l'amiante tout au long de sa carrière soit de 1954 à 1992. Enfin, elle affirme que depuis le 1er janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens a seule compétence pour connaître des litiges concernant la tarification en application des articles L. 311 ' 16 et D. 311-12 du code de la sécurité sociale.
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Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [14] conclut in limine litis à l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] [H] formulée par la société [16]. Elle sollicite le rejet du recours et des demandes présentées par cette dernière.
Au soutien de ses intérêts, la [14] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui par deux arrêts en date du 28 septembre 2023, a reconnu la compétence de la cour d'appel d'Amiens pour se prononcer d'une part sur la décision de la [12] d'imputer sur le compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle et, d'autre part, sur la demande d'imputation sur le compte spécial des conséquences financières afférentes à cette maladie, et ce même avant notification du taux de cotisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le litige relatif à la tarification
Les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Les parties conviennent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
La cour se déclare incompétente et renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnées au 7° de l'article L. 142 '1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'origine professionnelle de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 30 des maladies professionnelles intitulé « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » désigne la maladie « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales lorsqu'elles sont confirmées par un examen », avec un délai de prise en charge de 40 ans, sans durée d'exposition.
S'agissant de l'exposition au risque, le tableau des maladies professionnelles vise au titre de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
«- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.»
En l'espèce, le certificat médical initial du 4 août 2020 évoque des « plaques pleurales calcifiées bilatérales typiques d'exposition abestosique ».
La société [16] reconnaît que M. [H] a travaillé au sein de son usine à [Localité 8] du 20 mai 1958 au 28 février 1971 et de son usine au [Localité 15] du 1er mars 1971 jusqu'à sa cessation d'activité au 30 septembre 1992. Elle admet également qu'il a exercé les activités d'opérateur ajusteur de mai 1958 à février 1971, puis d'opérateur ' entretien en atelier de production fonderie de mars 1971 à avril 1984 et enfin en qualité de technicien de maintenance mécanicien pneumaticien hydraulicien d'avril 1984 à septembre 1992.
Elle affirme néanmoins qu'elle n'a pas identifié de postes de travail pendant lesquels M. [H] aurait pu être en contact avec de l'amiante.
L'enquête administrative de la caisse a permis de recueillir l'audition de M. [H] qui affirme que pendant toute sa période d'activité au sein des usines [16], il a été en contact permanent avec l'amiante, qu'il utilisait au sein de l'atelier fonderie au [Localité 15] ou au sein des forges à [Localité 8]. Il ajoute que l'amiante volait partout et qu'il en respirait tout le temps. Il précise également avoir travaillé de 1954 à 1958 chez Carel et Fouché au Mans où il était aussi en contact avec l'amiante. Il indique qu'il n'a plus de contact avec ses anciens collègues de travail car il est à la retraite depuis 1992. L'enquête reprend également les termes d'un courrier du 24 avril 2003 adressé par l'inspecteur du travail au directeur départemental du travail qui confirme l'utilisation de l'amiante au sein de l'usine du Mans et en particulier dans le secteur fonderie jusqu'en 1992 et jusqu'en 1996 pour tous les autres secteurs de l'usine. Il y est clairement indiqué que le personnel a pu être en contact avec des produits amiantés. Ce courrier est d'ailleurs versé aux débats.
Contrairement aux allégations de la société [16], il convient de considérer que ces éléments sont suffisants pour prouver l'exposition à l'amiante de M. [H] et le respect de la liste indicative des travaux du tableau 30 des maladies professionnelles. À l'inverse, la société [16] n'apporte aux débats aucun élément de nature à contredire l'utilisation de l'amiante au sein des usines [Localité 8] et du Mans pendant la période d'exercice professionnel de M. [H]. Elle se retranche vainement derrière l'activité professionnelle exercée au sein des établissements Carel et Fouché au Mans pour laquelle M. [N] reconnaît avoir également été exposé à l'amiante, pour contester le délai de prise en charge de 40 ans.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
Cependant, les 4 années d'exposition à l'amiante dans cet établissement que la société [16] indique comme figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, à la différence de l'usine du Mans, ne peuvent pas occulter les 34 années d'activité professionnelle chez [16] pour lesquelles il est objectivement établi que M. [H] a également été exposé aux poussières d'amiante. En tout état de cause, ce n'est pas parce que l'usine du Mans ne figure pas sur cette liste que toute exposition à l'amiante doit être d'emblée et a priori écartée. L'inscription sur cette liste n'est pas un préalable obligatoire à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante. Dans ces conditions, il convient de considérer que le délai de prise en charge de 40 ans est parfaitement respecté puisque M. [H] a cessé d'être exposé au risque en 1992 et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 12 novembre 2019 par le médecin-conseil, date de réalisation d'un scanner thoracique.
Par conséquent, les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles sont remplies et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [16] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est également confirmé s'agissant des dépens. La société [17] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce que le pôle social s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] [H] ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT ;
SE DECLARE incompétente pour connaître du litige relatif à l'inscription des dépenses liées à la maladie de M. [K] [H] au compte spécial ;
RENVOIE cette question à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la société [17] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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